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Document 32021D2056

    Décision d’exécution (UE) 2021/2056 de la Commission du 24 novembre 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République togolaise avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/8630

    JO L 420 du 25.11.2021, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2056/oj

    25.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 420/126


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2056 DE LA COMMISSION

    du 24 novembre 2021

    établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République togolaise avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

    (2)

    Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République togolaise aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République togolaise aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

    (3)

    Le 27 août 2021, la République togolaise a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de test conformément au système intitulé «PasseCOVID togolais». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République togolaise a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’elle délivre conformément au système du «PasseCOVID togolais» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

    (4)

    La République togolaise a également informé la Commission qu’elle accepte les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. Elle a également informé la Commission que tous les passagers détenteurs d’un certificat COVID numérique de l’UE délivré à la suite d’un test rapide de détection d’antigènes négatif doivent se soumettre, dès leur arrivée à l’aéroport, à un test d’amplification des acides nucléiques.

    (5)

    Le 30 septembre 2021, à la suite d’une demande de la République togolaise, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de test sont délivrés par la République togolaise conformément à un système intitulé «PasseCOVID togolais», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République togolaise conformément au système du «PasseCOVID togolais» contiennent les données nécessaires.

    (6)

    De plus, la République togolaise a informé la Commission qu’elle délivre des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins Comirnaty, CoronaVac, Covishield et COVID-19 Vaccine Janssen.

    (7)

    La République togolaise a aussi informé la Commission qu’elle délivre des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, mais pas pour les tests rapides de détection d’antigènes.

    (8)

    En outre, la République togolaise a informé la Commission qu’elle ne délivre pas de certificats de rétablissement interopérables.

    (9)

    De plus, la République togolaise a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seront traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seront pas conservées par la suite.

    (10)

    Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par la République togolaise conformément au système du «PasseCOVID togolais» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.

    (11)

    Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la République togolaise conformément au système du «PasseCOVID togolais» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5 et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953.

    (12)

    Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, la République togolaise devrait être connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

    (13)

    Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

    (14)

    Afin de connecter au plus tôt la République togolaise au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République togolaise conformément au système du «PasseCOVID togolais» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

    Article 2

    La République togolaise est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).


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