Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

C/2020/255

JO L 100 du 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 100/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/474 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2020

relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour garantir la bonne application de la directive (UE) 2016/1629, il convient d’octroyer un accès illimité aux autorités compétentes des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application de la directive (UE) 2016/1629 et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Un accès illimité permet aux États membres de coopérer entre eux, ainsi qu’avec des pays tiers, et de coordonner leurs travaux en ce qui concerne le traitement des données sur les bâtiments introduites dans l’EHDB.

(3)

Il convient d’octroyer un accès à l’EHDB en lecture seule à d’autres autorités afin qu’elles puissent exécuter des mesures administratives visant à assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, à maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation et à collecter des données statistiques.

(4)

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’EHDB et de faciliter la vérification des demandes d’accès, les États membres, les parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et les pays tiers concernés devraient désigner un point de contact unique.

(5)

Il convient de définir les étapes à suivre par les États membres lors de l’octroi d’un accès à l’EHDB en lecture seule afin de garantir la sécurité des données et le bon fonctionnement de l’EHDB.

(6)

Des données de haute qualité, comparables, actualisées, fiables et harmonisées sur les bâtiments de navigation intérieure sont nécessaires pour faciliter la vérification des données et informations présentes et passées d’un bâtiment en rapport avec les certificats délivrés et les nouvelles demandes de certificats. Il convient donc d’établir une liste détaillée des données relatives au bâtiment.

(7)

Les spécifications devraient rester neutres sur le plan technologique et être ouvertes aux technologies innovantes, et les principes de la transmission unique d’informations et de l’interopérabilité par défaut devraient s’appliquer. Il convient de tenir dûment compte des principes et recommandations figurant dans le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne (3) et dans le cadre d’interopérabilité européen (4).

(8)

Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne le traitement par la Commission européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) en ce qui concerne le traitement par les autorités compétentes des États membres.

(9)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles concernant la collecte, le traitement et la consultation des données figurant dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (European Hull Data Base — EHDB) visée à l’article 19 de la directive (UE) 2016/1629, ainsi que les types d’accès autorisés et les instructions concernant l’utilisation et le fonctionnement de la base de données.

Article 2

Collecte de données

Les États membres introduisent dans l’EHDB les données d’identification des bâtiments visées à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 3

Accès illimité et traitement des données dans l’EHDB

1.   Les données sont consultées et traitées par les autorités compétentes des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application des directives (UE) 2016/1629 et 2005/44/CE, afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d’assurer l’application de la directive (UE) 2016/1629.

2.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé au paragraphe 1 communique à la Commission les nom et adresse des autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les données figurant dans les registres visés à l’article 17 de la directive (UE) 2016/1629 et les données introduites dans l’EHDB soient cohérentes.

4.   L’accès illimité à l’EHDB est octroyé conformément à l’annexe 3 du présent règlement.

Article 4

Accès à l’EHDB en lecture seule

1.   Afin d’exécuter des mesures administratives visant à assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, à maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation et à collecter des données statistiques, un accès à l’EHDB en lecture seule peut être accordé à des autorités, autres que celles visées à l’article 3, des États membres, des parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin ou pays tiers communique à la Commission les nom et adresse des organismes visés au paragraphe 1, en indiquant leur profil d’utilisateur conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

3.   L’accès à l’EHDB en lecture seule est octroyé conformément à l’annexe 4 du présent règlement.

Article 5

Point de contact unique pour l’EHDB

1.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, désigne un point de contact unique pour la Commission et les autres États membres, afin de faciliter l’échange d’informations sur la validation de l’accès conformément aux articles 3 et 4. Les communications prévues à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, sont effectuées en enregistrant les informations concernées dans l’EHDB.

2.   Le point de contact unique est choisi parmi les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Chaque État membre, partie contractante à la convention révisée pour la navigation du Rhin et pays tiers visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement communique à la Commission les nom et coordonnées du point de contact unique pour l’EHDB.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.

(2)  Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152)

(3)   «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [COM(2016) 179 final].

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017) 134].

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE 1

Données d’identification d’un bâtiment

La liste des données d’identification d’un bateau figurant à l’annexe 2 de la norme européenne établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure est celle visée à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629.


ANNEXE 2

Profils d’utilisateur et droits d’accès

1.1.   

La Commission accorde à chaque utilisateur des droits d’accès correspondant aux différents profils d’utilisateur décrits au tableau 1.

1.2.   

La Commission peut également donner accès à l’EHDB à une organisation internationale ou à une autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1629, sous réserve du respect des exigences énoncées à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1725. Les profils d’utilisateur ou les droits d’accès correspondants peuvent être limités en fonction du résultat de l’évaluation du niveau de protection des données à caractère personnel des personnes physiques.

Profil d’utilisateur

Définition

Droits d’accès

Autorité de certification technique

Autorité compétente ou commission de visite compétente pour la délivrance des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1629

ou

Commission de visite compétente pour la délivrance du certificat conformément à l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin

ou

Autorité compétente similaire de pays tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l’application de la directive (UE) 2016/1629

ou

Autorité compétente pour la délivrance du numéro européen unique d’identification des bateaux conformément à l’article 18 de la directive (UE) 2016/1629

Accès illimité

Autorité chargée des SIF

Autorité compétente en matière d’applications SIF et d’échange international de données conformément à l’article 8 de la directive 2005/44/CE

ou

Organisme désigné ou chargé par contrat d’exploiter le système SIF et de fournir des services SIF tels que définis dans la directive 2005/44/CE

Accès illimité (uniquement pour l’application de la directive 2005/44/CE)

Office des statistiques

Offices nationaux ou internationaux chargés de recueillir des statistiques.

Accès en lecture seule à déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques

Organisations internationales

Utilisateurs autorisés dans les organisations internationales

Accès en lecture seule à déterminer en fonction du résultat de l’évaluation concernant le niveau de protection des données des personnes physiques

Autres organismes

Tous les organismes assurant la gestion du trafic et de l’infrastructure des voies navigables, ainsi que le maintien ou le respect de la sécurité de la navigation, par exemple:

autorités compétentes en matière de gestion du trafic

éclusiers/pontiers

prestataires de services de secours et d’urgence

autorités répressives

organismes d’enquête sur les accidents

Accès en lecture seule

Personnel de la Commission

Utilisateurs autorisés

a)

chargés de la tenue de l’EHDB ou

b)

chargés des mesures relatives à la navigation intérieure

Fournisseur de la solution technique pour toutes les fonctionnalités;

Accès en lecture seule


ANNEXE 3

Accès illimité et traitement des données dans l’EHDB

1.   

La validation de l’accès illimité à l’EHDB et du traitement des données dans la base s’effectue de la manière suivante:

a)

soumission d’une demande via l’EHDB en vue de l’ouverture d’un compte permettant un accès illimité et le traitement des données;

b)

validation effectuée par le point de contact unique pour l’EHDB compétent;

c)

activation du compte.

2.   

La Commission peut désactiver le compte si l’utilisateur ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.


ANNEXE 4

Accès à l’EHDB en lecture seule

1.

La validation de l’accès à l’EHDB en lecture seule est effectuée de la manière suivante:

a)

soumission d’une demande via l’EHDB en vue de l’ouverture d’un compte permettant un accès à la base de données en lecture seule;

b)

validation effectuée par le point de contact unique pour l’EHDB compétent;

c)

activation du compte.

2.

La Commission peut désactiver le compte si l’utilisateur ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

3.

Les autorités compétentes sont responsables du contrôle et de la vérification réguliers de l’accès qu’elles fournissent aux autorités visées à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE 5

Fonctionnalités

L’EHDB offre les fonctionnalités suivantes:

1.

Vérification du numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI)

L’EHDB permet aux autorités compétentes de vérifier, soit sur la base d’un ENI, soit sur la base des données d’identification d’un bâtiment, si un bâtiment est déjà enregistré dans le système.

2.

Consultation des données sur les certificats des bâtiments

L’EHDB donne accès aux données relatives aux certificats (délivrés conformément à la directive (UE) 2016/1629) des bâtiments et aux données d’identification des bâtiments telles qu’elles sont mises à disposition par les registres nationaux.

3.

Consultation des données sur les demandes de certificats rejetées ou en attente

L’EHDB fournit un accès aux données sur le statut (rejeté ou en attente) des demandes de certificats conformément à la directive (UE) 2016/1629.

4.

Accès à une copie numérique des certificats d’un bâtiment

L’EHDB fournit un accès aux copies numériques de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/1629.

5.

Production de statistiques

L’EHDB comprend des fonctionnalités permettant aux utilisateurs autorisés d’obtenir des données pour effectuer des recherches à des fins statistiques.

6.

Gestion de l’accès des utilisateurs

Les utilisateurs accèdent à l’EHDB par l’intermédiaire du service d’authentification de la Commission (EU Login).


Top