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Document 32018R1624
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624 of 23 October 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066 (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/6841
JO L 277 du 7.11.2018, p. 1–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022
7.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1624 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2018
définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (2) précise la procédure et présente les modèles de base à respecter pour la fourniture d'informations aux autorités de résolution par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement (ci-après «les établissements») en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de résolution pour les établissements. Depuis l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/1066, les autorités de résolution ont acquis de l'expérience dans le domaine de la planification des mesures de résolution. À la lumière de cette expérience, il est nécessaire de procéder à l'actualisation des modèles de base pour le recueil des informations aux fins de la planification des mesures de résolution. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 vise également à définir la procédure et les modèles de base à respecter pour la fourniture d'informations aux autorités de résolution par les établissements, de manière à permettre aux autorités de résolution de recueillir ces informations de manière cohérente au niveau de l'Union et à faciliter l'échange d'informations entre autorités compétentes. L'expérience a cependant montré que la méthode employée pour recueillir ces informations n'était à l'heure actuelle que partiellement harmonisée. Il est par conséquent nécessaire de faire en sorte que les autorités de résolution recueillent régulièrement les informations de base concernant un établissement ou un groupe à travers toute l'Union. Cette disposition n'empêche pas l'autorité de résolution de recueillir toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des plans de résolution ou pour définir, comme le prévoit l'article 4 de la directive 2014/59/UE, des obligations d'information simplifiées. |
(3) |
Afin de veiller à ce que les plans de résolution s'appuient sur un ensemble de données de base d'une qualité et d'une précision d'un niveau élevé et constant, il y a lieu de transformer les éléments de données définis dans les modèles de déclaration prévus par le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 en un modèle de points de données unique, comme le veut la pratique en matière d'information prudentielle. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, recenser tous les concepts économiques pertinents pour la déclaration uniforme aux fins de la planification des mesures de résolution, et contenir toutes les spécifications nécessaires au développement de solutions informatiques permettant une déclaration uniforme. |
(4) |
Afin de préserver la qualité, la cohérence et l'exactitude des éléments de données déclarés par les établissements, les éléments de données devraient être soumis à des règles de validation communes. |
(5) |
En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mises à jour régulièrement afin de s'assurer qu'elles soient conformes à tout moment aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l'analyse et des technologies de l'information. Cependant, compte tenu du temps actuellement nécessaire pour adopter et publier le modèle de points de données unique détaillé et ses règles de validation, il n'est pas possible d'effectuer les modifications d'une manière suffisamment rapide pour permettre que les informations concernant les plans de résolution soient déclarées en permanence de façon uniforme dans l'Union. Par conséquent, il y a lieu d'établir des critères qualitatifs stricts pour le modèle de points de données unique détaillé et les règles de validation communes détaillées qui seront publiés par voie électronique par l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur son site web. |
(6) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités de résolution afin de limiter le plus possible les obligations d'information redondantes. À cette fin, le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 introduit une procédure de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution; celle-ci devrait être maintenue afin que les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations requises. Si tel est le cas, il convient qu'elle transmette ces informations directement à l'autorité de résolution. |
(7) |
Compte tenu de l'étendue des modifications nécessaires à apporter au règlement d'exécution (UE) 2016/1066, il est préférable, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, d'adopter un nouveau règlement d'exécution et, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/1066. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les normes techniques d'exécution soumises à la Commission par l'ABE. |
(9) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les normes techniques d'exécution sur lesquelles se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des normes techniques d'exécution précisant les procédures et les modèles de base à respecter pour la fourniture aux autorités de résolution des informations nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution individuels, conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, et des plans de résolution de groupe, conformément à l'article 13 de ladite directive.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) |
«entité de résolution», l'une ou l'autre des entités suivantes:
|
(2) |
«groupe de résolution», l'un ou l'autre des groupes suivants:
|
(3) |
«établissement d'un groupe», une entité d'un groupe qui est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement; |
(4) |
«entité juridique pertinente», une entité d'un groupe qui:
|
Article 3
Fourniture d'informations de base aux fins des plans de résolution individuels et de groupe
1. Les établissements et, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union, fournissent aux autorités de résolution, soit directement soit par l'intermédiaire de l'autorité compétente, les informations indiquées dans les modèles établis à l'annexe I, conformément au niveau de consolidation des informations, à la fréquence et au format prévus respectivement par les articles 4, 5 et 6, et suivant les instructions établies à l'annexe II.
2. Lorsqu'une autorité de résolution ou, dans le cas des groupes, une autorité de résolution au niveau du groupe applique des obligations simplifiées conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, elle indique aux établissements ou aux entreprises mères dans l'Union concernés les informations dont la mention n'est pas obligatoire lors de la fourniture d'informations visée au paragraphe 1 du présent article. Elle donne la liste de ces informations en faisant référence aux modèles prévus à l'annexe I.
Article 4
Niveau de consolidation des informations
1. Les établissements qui ne font pas partie d'un groupe fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'exception des informations mentionnées dans les modèles Z 07.02 et Z 04.00 de l'annexe I, sur une base individuelle.
2. Dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, conformément aux spécifications suivantes:
a) |
les informations visées dans le modèle Z 01.00 de l'annexe I concernant:
|
b) |
les informations visées dans les modèles Z 02.00 et Z 03.00 de l'annexe I:
|
c) |
les informations visées dans le modèle Z 04.00 de l'annexe I, concernant les interconnexions financières entre toutes les entités juridiques pertinentes; |
d) |
les informations visées dans les modèles Z 05.01 et Z 05.02 de l'annexe I:
|
e) |
les informations visées dans le modèle Z 06.00 de l'annexe I au niveau de l'entreprise mère dans l'Union sur une base consolidée, concernant l'ensemble des établissements de crédit qui sont des entités juridiques pertinentes; |
f) |
les informations visées dans le modèle Z 07.01 de l'annexe I, de façon séparée pour chaque État membre dans lequel le groupe est présent; |
g) |
les informations visées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 de l'annexe I, concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales fournies par toute entité d'un groupe; |
h) |
les informations visées dans le modèle Z 08.00 de l'annexe I, concernant l'ensemble des services critiques fournis à toute entité d'un groupe incluse dans le modèle Z 01.00 de l'annexe I; |
i) |
les informations visées dans le modèle Z 09.00 de l'annexe I concernant l'ensemble des infrastructures de marchés financiers dont la perturbation est susceptible d'entraver sérieusement voire d'empêcher l'exercice de fonctions critiques mentionnées dans le modèle Z 07.02; |
j) |
les informations visées dans les modèles Z 10.01 et Z 10.02 de l'annexe I concernant l'ensemble des systèmes informatiques critiques au sein du groupe. |
Article 5
Fréquence, dates de référence et dates de remise de déclaration
1. Les établissements fournissent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre du dernier jour de l'année calendaire précédente ou de l'exercice financier concerné. Si le 30 avril n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.
2. Les autorités de résolution fournissent les coordonnées nécessaires à la communication des informations, en leur sein même ou, le cas échéant, au sein de l'autorité compétente.
3. Les établissements peuvent transmettre des chiffres non vérifiés. Lorsque des chiffres vérifiés diffèrent de chiffres non vérifiés et déjà déclarés, ces chiffres vérifiés et révisés sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non vérifiés», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n'a pas encore émis d'opinion, au contraire des chiffres vérifiés.
4. Les corrections à apporter aux rapports présentés sont communiquées dans les meilleurs délais.
Article 6
Format de communication des informations
1. Les établissements ou, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union, transmettent les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités de résolution, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe III et les règles de validation visées à l'annexe IV, ainsi que les spécifications suivantes:
a) |
les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises; |
b) |
les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
|
2. Les données transmises par les établissements ou, dans le cas des groupes, par les entreprises mères dans l'Union, sont associées aux informations suivantes:
a) |
date de référence de la soumission; |
b) |
monnaie de la déclaration; |
c) |
normes comptables applicables; |
d) |
identifiant de l'entité déclarante; |
e) |
niveau de consolidation des informations conformément à l'article 4. |
Article 7
Fourniture d'informations supplémentaires aux fins des plans de résolution individuels et de groupe
1. Lorsqu'une autorité de résolution ou une autorité de résolution au niveau du groupe estime que des informations qui ne sont couvertes par aucun des modèles prévus à l'annexe I sont nécessaires aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de résolution, ou lorsque le format dans lequel les informations supplémentaires sont fournies par l'autorité compétente au titre de l'article 8, paragraphe 2, ne convient pas auxdites fins, l'autorité de résolution demande la communication de ces informations auprès de l'établissement ou de l'entreprise mère dans l'Union.
2. Aux fins de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution:
a) |
indique les informations supplémentaires à fournir; |
b) |
précise, en tenant compte du volume et de la complexité des informations demandées, le délai raisonnable dont dispose l'établissement ou, dans le cas des groupes, l'entreprise mère dans l'Union pour les communiquer à l'autorité de résolution; |
c) |
précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas des groupes, par les entreprises mères dans l'Union pour communiquer les informations à l'autorité de résolution; |
d) |
précise si les informations doivent être fournies sur une base individuelle ou au niveau du groupe et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l'Union ou au niveau mondial; |
e) |
fournit les coordonnées nécessaires aux fins de la communication des informations supplémentaires. |
Article 8
Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution
1. Les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations à fournir à l'autorité de résolution en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 7.
2. Si tel est le cas, l'autorité compétente communique ces informations à l'autorité de résolution dans les meilleurs délais.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, les autorités de résolution s'assurent que les établissements ou, dans le cas des groupes, les entreprises mères dans l'Union savent quelles informations doivent obligatoirement figurer dans les informations communiquées en vertu de l'article 3, paragraphe 1. Elles donnent la liste de ces informations en faisant référence aux modèles prévus à l'annexe I.
Article 9
Période de transition
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, pour un exercice financier se terminant à une date située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, la date de remise est fixée au 31 mai 2019 au plus tard.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, pour un exercice financier se terminant à une date située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, la date de remise est fixée au 30 avril 2020 au plus tard.
Article 10
Abrogation
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1066 est abrogé.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/1066 de la Commission du 17 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d'informations aux fins de l'établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 6.7.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et desentreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CEet 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ANNEXE I
MODÈLES DE RÉSOLUTION
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle ou groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
INFORMATIONS SUR L'ENTITÉ, STRUCTURE DU GROUPE ET DÉPENDANCES |
|
1 |
Z 01.00 |
Structure organisationnelle |
ORG |
|
|
INFORMATIONS SUR LES ÉLÉMENTS INSCRITS AU BILAN ET LES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN |
|
2 |
Z 02.00 |
Structure des passifs |
LIAB |
3 |
Z 03.00 |
Exigences de fonds propres |
OWN |
4 |
Z 04.00 |
Interconnexions financières intragroupe |
IFC |
5,1 |
Z 05.01 |
Contreparties principales (engagements) |
MCP 1 |
5,2 |
Z 05.02 |
Contreparties principales (hors bilan) |
MCP 2 |
6 |
Z 06.00 |
Assurance de dépôts |
DIS |
|
|
ACTIVITÉS FONDAMENTALES, FONCTIONS CRITIQUES ET SYSTÈMES INFORMATIQUES CONNEXES ET INFRASTRUCTURES DE MARCHÉS FINANCIERS |
|
|
|
Fonctions critiques et activités fondamentales |
|
7,1 |
Z 07.01 |
Évaluation du caractère critique des fonctions économiques |
FUNC 1 |
7,2 |
Z 07.02 |
Mise en correspondance des fonctions critiques avec les entités juridiques |
FUNC 2 |
7,3 |
Z 07.03 |
Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques |
FUNC 3 |
7,4 |
Z 07.04 |
Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales |
FUNC 4 |
8 |
Z 08.00 |
Services critiques |
SERV |
|
|
Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs |
|
9 |
Z 09.00 |
Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques (FMI) |
FMI 1 |
|
|
Systèmes informatiques |
|
10,1 |
Z 10.01 |
Systèmes informatiques critiques (informations générales) |
CIS 1 |
10,2 |
Z 10.02 |
Mise en correspondance des systèmes informatiques |
CIS 2 |
Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG)
Entité |
Entreprise mère directe |
|||||||||||||||||||
Nom |
Code |
Code LEI |
Type d'entité |
Pays |
Inclus dans le périmètre de la consolidation prudentielle |
Dérogation article 7 CRR |
Exemption article 10 CRR |
Total des actifs |
Montant total d'exposition au risque |
Exposition aux fins du ratio de levier |
Norme comptable |
Contribution au total des actifs consolidés |
Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé |
Contribution à l'exposition aux fins du ratio de levier consolidée |
Entité juridique pertinente |
Nom |
Code |
Code LEI |
Capital social |
Droits de vote dans l'entité |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB)
|
Contrepartie |
TOTAL |
|
|||||||||
Ménages |
Sociétés non financières (PME) |
Sociétés non financières (non PME) |
Établissements de crédit |
Autres sociétés financières |
Administrations publiques et banques centrales |
Non identifié, coté sur une plate-forme de négociation |
Non identifié, non coté sur une plate-forme de négociation |
dont: intragroupe |
dont: engagements régis par le droit d'un pays tiers, hors intragroupe |
|||
Ligne |
Élément |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0100 |
ENGAGEMENTS EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Dépôts couverts |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Engagements garantis – partie assortie d'une sûreté |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
0130 |
Engagements envers des clients, si protégés en matière d'insolvabilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0140 |
Engagements au titre d'une fiducie, si protection en matière d'insolvabilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Engagements envers des établissements < 7 jours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
Engagements envers des systèmes (exploitants) < 7 jours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
Engagements envers des salariés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
Engagements indispensables pour les activités quotidiennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0190 |
Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés |
|
|
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|
|
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|
0200 |
Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts |
|
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|
0300 |
ENGAGEMENTS NON EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE |
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|
0310 |
Dépôts, non couverts mais préférentiels |
|
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0311 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
|
|
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0312 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
|
|
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|
0313 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
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|
0314 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
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|
0320 |
Dépôts, non couverts et non préférentiels |
|
|
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|
0321 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
|
|
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0322 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
|
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|
|
0323 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
|
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|
|
|
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|
|
0324 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
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|
|
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|
0330 |
Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés |
|
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|
0331 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation de sûreté |
|
|
|
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|
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|
0332 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté |
|
|
|
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|
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|
0333 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté, incorporant des montants liquidatifs estimés |
|
|
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0334 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle |
|
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|
|
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|
0340 |
Engagements garantis non assortis de sûretés |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
0341 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
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0342 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
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0343 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
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0344 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
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0350 |
Titres structurés |
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0351 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
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0352 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
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0353 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
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0354 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
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0360 |
Engagements de premier rang non garantis |
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0361 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
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0362 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
|
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0363 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
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0364 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
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0365 |
Engagements de premier rang non privilégiés |
|
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0366 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
|
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0367 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
|
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0368 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
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0369 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
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0370 |
Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) |
|
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0371 |
dont: échéance résiduelle <= 1 mois |
|
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0372 |
dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an |
|
|
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0373 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
|
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|
0374 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
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|
0380 |
Autres engagements éligibles MREL |
|
|
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0381 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
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|
0382 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
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|
|
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|
|
0390 |
Engagements non financiers |
|
|
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|
|
|
0400 |
Engagements résiduels |
|
|
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|
0500 |
FONDS PROPRES |
|
|
|
|
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|
0510 |
Fonds propres de base de catégorie 1 |
|
|
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|
0511 |
dont: instruments de fonds propres / capital social |
|
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0512 |
dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires |
|
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|
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|
|
|
0520 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 |
|
|
|
|
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|
|
0521 |
dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres |
|
|
|
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|
|
|
|
|
0530 |
Fonds propres de catégorie 2 |
|
|
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|
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|
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|
0531 |
dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
0600 |
TOTAL DES ENGAGEMENTS ET FONDS PROPRES, Y COMPRIS LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU PASSIF DU BILAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN)
|
Montant ou pourcentage |
|
0010 |
||
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE |
0100 |
|
Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé |
0110 |
|
EXIGENCES DE CAPITAL INITIAL ET DE RATIO DE LEVIER |
|
|
Capital initial |
0210 |
|
Exigence relative au ratio de levier |
0220 |
|
RATIO DE L'EXIGENCE DE FONDS PROPRES SREP TOTAL (TSCR) |
0300 |
|
TSCR: constitué à partir de fonds propres CET1 |
0310 |
|
TSCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 |
0320 |
|
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES |
0400 |
|
Coussin de conservation des fonds propres |
0410 |
|
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre |
0420 |
|
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement |
0430 |
|
Coussin pour le risque systémique |
0440 |
|
Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale |
0450 |
|
Coussin pour les autres établissements d'importance systémique |
0460 |
|
Ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR) |
0500 |
|
OCR: constitué à partir de fonds propres CET1 |
0510 |
|
OCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 |
0520 |
|
OCR et orientations du pilier II (P2G) |
0600 |
|
OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres CET1 |
0610 |
|
OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 |
0620 |
|
Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC)
Émetteur ou entité garantie |
Créancier, détenteur ou fournisseur de garantie |
Interconnexions financières |
|||||
Nom de l'entité |
Code |
Nom de l'entité |
Code |
Type |
Encours |
||
|
dont émissions en vertu de la législation d'un pays tiers |
dont: MREL éligibles |
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 05.01 – Contreparties principales des engagements (MCP 1)
Contrepartie |
Type |
Encours |
||||
Nom de l'entité |
Code |
Groupe ou individuel |
Pays |
Secteur |
||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
Z 05.02 – Contreparties principales des éléments de hors bilan (MCP 2)
Contrepartie |
Type |
Montant |
||||
Nom de l'entité |
Code |
Groupe ou individuel |
Pays |
Secteur |
||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
Z 06.00 – Assurance de dépôts (DIS)
Entité juridique |
Appartenance à un SGD |
Système de protection institutionnel (SPI) |
Protection supplémentaire dans le cadre d'un système contractuel |
||
Nom de l'entité |
Code |
Système de garantie des dépôts (SGD) |
Montant des dépôts garantis |
||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)
Pays: |
|
|
|||||||
|
|||||||||
Ligne |
Fonctions économiques |
Données quantitatives |
Évaluation du caractère critique |
||||||
ID |
Fonction économique |
Description de la fonction économique |
Part de marché |
Montant monétaire |
Indicateur numérique |
Impact sur le marché |
Substituabilité |
Fonction critique |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
1 |
Dépôts |
|||||||
0010 |
1,1 |
Ménages |
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
1,2 |
Sociétés non financières – PME |
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
1,3 |
Sociétés non financières – non PME |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
1,4 |
Administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
1,5 |
Autres secteurs / contreparties (1) |
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
1,6 |
Autres secteurs / contreparties (2) |
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
1,7 |
Autres secteurs / contreparties (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Prêts |
|||||||
0080 |
2,1 |
Ménages – crédits destinés à l'achat immobilier |
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
2,2 |
Ménages – autres crédits |
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
2,3 |
Sociétés non financières – PME |
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
2,4 |
Sociétés non financières – non PME |
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
2,5 |
Administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
2,6 |
Autres secteurs / contreparties (1) |
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
2,7 |
Autres secteurs / contreparties (2) |
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
2,8 |
Autres secteurs / contreparties (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Services de paiements, de traitement des espèces, de règlement, de compensation, de dépositaire |
|||||||
0160 |
3,1 |
Services de paiement aux IFM |
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
3,2 |
Services de paiement aux non IFM |
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
3,3 |
Services de traitement des espèces |
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
3,4 |
Services de règlement de titres |
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
3,5 |
Services de compensation aux contreparties centrales |
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
3,6 |
Services de dépositaire |
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
3,7 |
Autres services / activités / fonctions (1) |
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
3,8 |
Autres services / activités / fonctions (2) |
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
3,9 |
Autres services / activités / fonctions (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Marchés de capitaux |
|||||||
0250 |
4,1 |
Produits dérivés détenus à des fins de transaction – de gré à gré |
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
4,2 |
Produits dérivés détenus à des fins de transaction – hors produits dérivés de gré à gré |
|
|
|
|
|
|
|
0270 |
4,3 |
Marchés secondaires / transactions (uniquement détention à des fins de transaction) |
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
4,4 |
Marchés primaires / prise ferme |
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
4,5 |
Autres services / activités / fonctions (1) |
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
4,6 |
Autres services / activités / fonctions (2) |
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
4,7 |
Autres services / activités / fonctions (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Financement de gros |
|||||||
0320 |
5,1 |
Emprunts |
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
5,2 |
Produits dérivés (actifs) |
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
5,3 |
Prêts |
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
5,4 |
Produits dérivés (passifs) |
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
5,5 |
Autres types de produits (1) |
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
5,6 |
Autres types de produits (2) |
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
5.7 |
Autres types de produits (3) |
|
|
|
|
|
|
|
Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2)
Fonctions critiques |
Entité juridique |
Importance monétaire |
||
Pays |
ID |
Nom de l'entité |
Code |
Montant monétaire |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques (FUNC 3)
Ligne d'activités fondamentales |
Entité juridique |
|||
Ligne d'activités fondamentales |
ID de la ligne d'activités |
Description |
Nom de l'entité |
Code |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4)
Fonctions critiques |
Ligne d'activités fondamentales |
||
Pays |
ID de la fonction |
Ligne d'activités fondamentales |
ID de la ligne d'activités |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
|
|
|
Z 08.00 – Services critiques (SERV)
Identifiant |
Type de service |
Bénéficiaire du service |
Prestataire de service |
Fonction critique |
Délai estimé pour la substituabilité |
Délai estimé pour l'accès aux contrats |
Droit applicable |
Contrat compatible avec une résolution |
||||
Nom de l'entité |
Code |
Nom de l'entité |
Code |
Fait partie du groupe |
Pays |
ID |
||||||
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques (FMI)
Utilisateur |
Fonction critique |
Prestataire |
Droit applicable |
||||||||
Nom de l'entité |
Code |
Pays |
ID |
Infrastructure de marchés financiers (IMF) |
Mode de participation |
Intermédiaire |
Description du service |
||||
Type de système |
Nom |
Code IMF |
Nom |
Code |
|||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (CIS 1)
Système informatique critique |
Entité du groupe responsable du système |
||||
Système Code d'identification |
Nom |
Type |
Description |
Nom de l'entité |
Code |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (CIS 2)
Système Code d'identification |
Entité du groupe utilisatrice du système |
Service critique |
Fonction critique |
||
Nom de l'entité |
Code |
Identifiant |
Pays |
ID |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
ANNEXE II
Instructions
I. |
Instructions générales | 24 |
I.1 |
Structure | 24 |
I.2 |
Références | 25 |
I.3 |
Normes comptables | 25 |
I.4 |
Périmètre de consolidation | 25 |
I.5 |
Numérotation et autres conventions | 26 |
II. |
Instructions concernant les modèles | 26 |
II.1 |
Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG) | 26 |
II.2 |
Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB) | 29 |
II.3 |
Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN) | 36 |
II.4 |
Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC) | 39 |
II.5 |
Z 05.01 et Z 05.02 - Contreparties principales (MCP) | 41 |
II.6 |
Z 06.00 – Assurance des dépôts (DIS) | 44 |
II.7 |
Fonctions critiques et activités fondamentales | 47 |
II.8 |
Z 08.00 – Services critiques (SERV) | 55 |
II.9 |
Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques | 59 |
II.10 |
Systèmes informatiques critiques | 61 |
I. Instructions générales
I.1 Structure
1. |
Le cadre se compose de 15 modèles, organisés en 3 blocs:
|
I.2 Références
2. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente annexe:
a) «CBCB»: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux; b) «CPMI»: Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux; c) «FINREP»: modèles de déclaration d'informations financières figurant dans les annexes III et IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1) et instructions complémentaires figurant dans l'annexe V de ce même règlement; d) «COREP (OF)»: annexes I (modèles) et II (instructions) du règlement d'exécution (UE) no 680/2014; e) «COREP (LR)»: annexes X (modèles) et XI (instructions) du règlement d'exécution (UE) no 680/2014; f) «CSF»: Conseil de stabilité financière; g) «IAS»: normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (2); h) «IFRS»: normes internationales d'information financière telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 (2); i) «code LEI»: code Legal Entity Identifier, code d'identification d'entité juridique visant à obtenir une identification unique mondiale des entités prenant part à une opération financière, tel que proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et adopté par le G20. En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web www.leiroc.org). Lorsqu'il existe un identifiant d'entité juridique (code LEI) pour une contrepartie donnée, il est utilisé pour identifier cette dernière; j) «GAAP» ou «principes comptables généralement admis»: référentiels comptables nationaux élaborés dans le cadre de la directive 86/635/CEE (3). |
I.3 Normes comptables
3. |
Sauf mention contraire dans les présentes instructions, les établissements déclarent tous les montants conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 appliquent les règles de leur propre référentiel comptable. |
4. |
Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées. |
I.4 Périmètre de consolidation
5. |
Selon le modèle, le présent cadre fait référence:
|
6. |
Pour chaque modèle, les établissements suivent la ou les bases de consolidation applicables en vertu de l'article 4 du présent règlement. |
I.5 Numérotation et autres conventions
7. |
Les présentes instructions suivent la convention de dénomination définie ci-après en ce qui concerne les références aux colonnes, lignes et cellules des modèles. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation. |
8. |
La notation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {Modèle;Ligne;Colonne}. |
9. |
En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}. |
10. |
Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne}. |
11. |
Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant. |
12. |
Lorsqu'un élément d'information n'est pas applicable aux entités pour lesquelles la déclaration est effectuée, le champ correspondant est laissé vide. |
13. |
Lorsque les présentes instructions renvoient à une clé primaire, il s'agit d'une colonne ou d'une combinaison de colonnes servant à identifier de manière unique toutes les lignes du modèle. Une clé primaire contient une valeur unique pour chaque ligne du modèle. Elle ne peut contenir une valeur nulle. |
II. Instructions concernant les modèles
II.1 Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG)
II.1.1 Remarques générales
14. |
Ce modèle donne un aperçu de la structure juridique et de la structure de propriété du groupe. Un seul modèle est présenté pour l'ensemble des entités du groupe qui correspondent au seuil minimal défini à l'article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Seules des entités juridiques sont identifiées dans ce modèle. |
II.1.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
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0010-0160 |
Entité |
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0010 |
Nom Nom de l'entité. Dénomination officielle telle qu'elle apparaît dans les documents de l'entreprise, avec indication de la forme juridique. |
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0020 |
Code Code de l'entité. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
||||||||||||||||||||||||||||
0030 |
Code LEI Code LEI alphanumérique à 20 chiffres de l'entité, s'il est disponible. |
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0040 |
Type d'entité Le type d'entité, dans l'ordre séquentiel de priorité, est l'un des types suivants:
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0050 |
Pays Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de constitution de l'entité, qui peut être un État membre ou un pays tiers. |
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0060 |
Inclus dans le périmètre prudentiel Les abréviations suivantes seront utilisées:
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0070 |
Dérogation article 7 CRR Les abréviations suivantes seront utilisées:
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0080 |
Dérogation article 10 CRR Les abréviations suivantes seront utilisées:
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0090 |
Total des actifs Total des actifs tel que défini pour FINREP {F 01.01;380,010} |
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0100 |
Montant total d'exposition au risque Montant total d'exposition au risque tel que défini pour COREP (OF): {C 02.00;010;010} Cet élément n'est pas déclaré pour les entités qui ne sont pas des établissements et des entités bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 7 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0110 |
Exposition aux fins du ratio de levier Exposition totale aux fins du ratio de levier telle que définie pour COREP (LR): {C 47.00;290;010} Cet élément n'est pas déclaré pour les entités qui ne sont pas des établissements et des entités bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 7 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||||||||||||||||||
0120 |
Norme comptable Normes comptables appliquées par l'entité. Les abréviations suivantes seront utilisées:
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0130 |
Contribution au total des actifs consolidés Montant à hauteur duquel l'entité contribue au total des actifs consolidés du groupe auquel se rapporte la déclaration. |
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0140 |
Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé Montant à hauteur duquel l'entité contribue au montant total d'exposition au risque consolidé du groupe auquel se rapporte la déclaration. |
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0150 |
Contribution à l'exposition aux fins du ratio de levier consolidée Montant à hauteur duquel l'entité contribue à l'exposition aux fins du ratio de levier totale consolidée du groupe auquel se rapporte la déclaration. |
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0160 |
Entité juridique concernée Si l'entité constitue une entité juridique concernée conformément à la définition de l'article 2 du présent règlement. |
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0170-0210 |
Entreprise mère directe Entreprise mère directe de l'entité. Seules les entreprises mères détenant plus de 5 % des droits de vote dans l'entité sont déclarées. Si une entité a plusieurs entreprises mères directes, seule l'entreprise mère détenant la part de capital la plus élevée, ou le pourcentage de droits de vote le plus élevé, le cas échéant, est déclarée. |
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0140 |
Nom Nom de l'entreprise mère directe de l'entité. |
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0150 |
Code Code de l'entreprise mère directe. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
||||||||||||||||||||||||||||
0160 |
Code LEI Code LEI alphanumérique à 20 chiffres de l'entité, s'il est disponible. |
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0170 |
Capital social Montant du capital social détenu par l'entreprise mère directe dans l'entité, hors réserves. |
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0180 |
Droits de vote dans l'entité Pourcentage de droits de vote détenu par l'entreprise mère directe dans l'entité. Cette information est requise uniquement si une action n'est pas égale à une voix (et donc que les droits de vote ne sont pas équivalents aux parts sociales). |
II.2 Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB)
II.2.1 Remarques générales
15. |
Ce modèle nécessite des informations granulaires concernant la structure des passifs de l'entité ou du groupe. Les passifs sont ventilés par engagements exclus du renflouement interne et engagements non exclus du renflouement interne. Des ventilations plus détaillées par catégorie d'engagements, catégorie de contreparties et échéance sont prévues. |
16. |
Lorsqu'une ventilation en fonction de l'échéance est établie dans ce modèle, l'échéance résiduelle correspond à la période restante jusqu'à l'échéance contractuelle ou, en présence d'un droit au remboursement anticipé explicite ou implicite, contractuel ou statutaire, pour le détenteur d'un instrument, la période restante jusqu'à la première date à laquelle un tel droit apparaît. Les paiements intermédiaires du principal sont répartis dans les catégories d'échéance correspondantes. Le cas échéant, l'échéance est considérée séparément à la fois pour le montant du principal et pour les intérêts courus. |
17. |
Par défaut, les montants déclarés dans ce modèle sont des encours. L'encours d'une créance ou d'un instrument correspond à la somme du principal et des intérêts courus de cette créance ou de cet instrument. L'encours exigible est égal à la valeur de la créance que le créancier pourrait faire passer dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. |
18. |
Par dérogation au paragraphe précédent, les engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés (déclarés dans la ligne 0330) sont déclarés sous la forme de valeurs comptables. La valeur comptable correspond à celle définie aux fins du FINREP, selon les normes IFRS ou les nGAAP, le cas échéant. Dans les autres cas, il y a lieu d'utiliser les chiffres selon les systèmes de déclaration nGAAP. |
II.2.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
0010 |
Ménages FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (f). Individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages. |
0020 |
Sociétés non financières (PME) Annexe, titre I, article 2, paragraphe 1, de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (7); FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 5, point (i). Entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR et/ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR. |
0030 |
Sociétés non financières (non PME) FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (e). Sociétés et quasi-sociétés qui ne sont pas actives dans l'intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (8). Exclut les «PME» déclarées dans la colonne 0020. |
0040 |
Établissements de crédit FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (c). Établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et banques multilatérales de développement. |
0050 |
Autres sociétés financières FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, point (d). Toutes les sociétés et quasi-sociétés financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d'investissement, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers et les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels. |
0060 |
Administrations publiques et banques centrales FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 42, points (a) et (b). Banques centrales et administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l'exclusion des entreprises publiques et des entreprises privées détenues par ces administrations, qui exercent une activité commerciale (et sont déclarées comme «Établissements de crédit», «Autres sociétés financières» ou «Sociétés non financières», selon leur activité); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. |
0070 |
Non identifié, coté sur une plate-forme de négociation Si l'identité du détenteur d'un titre est inconnue en raison de la cotation des instruments sur une plate-forme de négociation, tel que définie par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, les montants sont imputés dans cette colonne. |
0080 |
Non identifié, non coté sur une plate-forme de négociation Si l'identité du détenteur d'un titre est inconnue, mais que les instruments ne sont pas cotés sur une plate-forme de négociation, les montants sont imputés dans cette colonne et aucune autre ventilation par contrepartie n'est requise. Les entités mettent tout en œuvre pour identifier les contreparties et limitent le recours à cette colonne au strict minimum. |
0090 |
Total |
0100 |
Dont: intragroupe Engagements envers des entités incluses dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime (contrairement au périmètre de consolidation réglementaire). |
0110 |
Dont: engagements régis par le droit d'un pays tiers, hors intragroupe Celles-ci incluent les montants bruts des engagements régis par le droit d'un pays tiers et/ou émis par des entités d'un groupe établies dans des pays tiers. Les engagements intragroupe sont exclus. Lorsque l'autorité de résolution a confirmé qu'elle a conclu, conformément à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (9), que toute décision de dépréciation ou de conversion d'un engagement prise par une autorité de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, l'engagement n'est pas déclaré dans cette rubrique. |
Lignes |
Instructions |
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0100 |
Engagements exclus du renflouement interne L'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE dispose que «[l]es autorités de résolution n'exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l'égard des engagements suivants qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers». |
||||||
0110 |
Dépôts couverts Le montant des dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10), à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive. |
||||||
0120 |
Engagements garantis – partie assortie d'une sûreté Article 44, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE. Engagements garantis y compris les accords de mise en pension, les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties. Ni l'exigence imposant de veiller à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant, ni l'exclusion prévue à l'article 44, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE n'empêchent les autorités de résolution, lorsque c'est approprié, d'exercer ces pouvoirs à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie. Un tel montant non couvert de ces engagements garantis n'est pas déclaré dans cette ligne mais dans la ligne 0340, sous réserve d'une ventilation supplémentaire. Les engagements de la banque centrale couverts par un panier de sûretés (par exemple principales opérations de refinancement, opération de refinancement à long terme, opérations de refinancement à long terme ciblée, etc.) sont considérés comme des engagements garantis. Les sûretés (par exemple les sûretés en espèces) reçues et inscrites au bilan constituent un type spécifique d'engagements. Lorsque ces sûretés sont légalement liées à un élément d'actif, elles sont considérées comme des engagements garantis aux fins de la présente déclaration. |
||||||
0130 |
Engagements envers des clients, si protégés en matière d'insolvabilité Article 44, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE. Tout engagement qui résulte de la détention par l'établissement ou l'entité visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (12), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité. |
||||||
0140 |
Engagements envers des fiduciaires, si protégés en matière d'insolvabilité Article 44, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE. Tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile. |
||||||
0150 |
Engagements envers des établissements de crédit < 7 jours Article 44, paragraphe 2, point e), de la directive 2014/59/UE. Engagements envers des établissements de crédit, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe comptable, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours. |
||||||
0160 |
Engagements envers des systèmes (exploitants) < 7 jours Article 44, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE. Engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système. |
||||||
0170 |
Engagements envers des salariés Article 44, paragraphe 2, point g) i), de la directive 2014/59/UE. Engagements envers un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective. En revanche, cette disposition ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. |
||||||
0180 |
Engagements indispensables pour les activités quotidiennes Article 44, paragraphe 2, point g) ii), de la directive 2014/59/UE. Engagements envers un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux. |
||||||
0190 |
Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés Article 44, paragraphe 2, point g) iii), de la directive 2014/59/UE. Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable. |
||||||
0200 |
Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts Article 44, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2014/59/UE. Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE. |
||||||
0300 |
Engagements non exclus du renflouement interne Correspond à la somme des lignes 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 et 0400. |
||||||
0310 |
Dépôts, non couverts mais préférentiels Article 108 de la directive 2014/59/UE. Dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE, qui ne sont pas éligibles à une exclusion du renflouement interne (article 44, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE), mais pour lesquels un traitement préférentiel est prévu conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE. |
||||||
0320 |
Dépôts, non couverts et non préférentiels Dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE, qui ne sont pas éligibles à une exclusion du renflouement interne ou à un traitement préférentiel en application de l'article 44, paragraphe 2, point a), ou de l'article 108 de la directive 2014/59/UE. |
||||||
0330 |
Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés Valeur comptable des engagements résultant de produits dérivés, pour le montant total correspondant au FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}. |
||||||
0331 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation de sûreté Par défaut, somme de toutes les valeurs de marché nettes des instruments dérivés au passif du bilan par ensemble de compensation contractuel. L'ensemble de compensation est déclaré uniquement lorsque la valeur de marché nette d'un ensemble de compensation est un engagement. À cette fin, les dérivés qui ne sont pas soumis aux accords de compensation sont considérés comme des contrats uniques, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation avec un seul dérivé. |
||||||
0332 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté La valorisation dans la ligne 0331 est soumise à un ajustement au titre des sûretés fournies pour garantir cette exposition, ce qui donne la somme de ces valeurs de marché nettes après compensation de la sûreté à sa valeur du marché. |
||||||
0333 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation de sûreté, incorporant des montants liquidatifs estimés Conformément au règlement délégué 2016/1401 de la Commission (14) concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés, un montant liquidatif supplémentaire correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats. Les estimations nécessaires pour déterminer un montant liquidatif conformément au règlement susvisé peuvent s'avérer compliquées sur le plan individuel. Par conséquent, il est possible d'utiliser à la place des valeurs approximatives qui peuvent être fondées sur les données disponibles, notamment les exigences prudentielles pour le risque de marché. S'il s'avère impossible de calculer le montant liquidatif pour les instruments dérivés au passif du bilan, le montant déclaré sera égal au montant déclaré dans la ligne 0332. |
||||||
0334 |
Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle Il y a lieu de déclarer les positions débitrices nettes pour les dérivés en tenant compte des règles de compensation prudentielle prévues à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013 (relatif au calcul de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier). |
||||||
0340 |
Engagements garantis non assortis de sûretés Montant d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie. Cet élément couvre la partie «non assortie de sûretés suffisantes» de tout engagement couvert par une sûreté, par exemple la partie non assortie de sûretés suffisantes d'obligations garanties ou d'opérations de rachat. |
||||||
0350 |
Titres structurés À cette fin, on entend par titres structurés des obligations qui contiennent une composante de produits dérivés incorporés, avec des rendements liés à un titre ou un indice sous-jacent (public ou personnalisé, par exemple actions ou obligations, taux de revenu ou crédit fixes, cours de change, matières premières, etc.). Les titres structurés n'incluent pas les instruments de créance comportant uniquement des options d'achat ou de vente, ce qui signifie que la valeur de l'instrument ne dépend pas d'une éventuelle composante de produits dérivés incorporés. |
||||||
0360 |
Engagements de premier rang non garantis Inclut tous les instruments de premier rang non garantis qui ne sont pas inclus dans la catégorie des titres structurés. |
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0365 |
Engagements de premier rang non privilégiés Montant correspondant à l'un quelconque des engagements suivants:
|
||||||
0370 |
Engagements subordonnés Engagements qui seront remboursés uniquement dans le cadre du droit national en matière d'insolvabilité, après remboursement intégral de toutes les catégories de créanciers ordinaires et de créanciers de premier rang non privilégiés. Ils incluent les engagements subordonnés de nature aussi bien contractuelle que réglementaire. Dans le cas des compagnies holding, les titres de créance non subordonnés peuvent aussi être déclarés dans cette catégorie (c'est-à-dire subordination structurelle). Seuls les instruments subordonnés qui ne sont pas reconnus en tant que fonds propres sont inclus dans cette catégorie. Figure également dans cette ligne la part des engagements subordonnés éligible en principe en tant que fonds propres, mais qui n'est pas incluse dans les fonds propres en raison de dispositions de suppression progressive telles que celles prévues par l'article 64 du règlement (UE) no 575/2013 (échéance résiduelle) ou par la partie 10 de ce même règlement (impact du maintien des acquis). |
||||||
0380 |
Autres engagements éligibles MREL Tout instrument éligible au MREL mais qui ne figure pas dans les lignes 0320 et 0340 à 0370. |
||||||
0390 |
Engagements non financiers Cette ligne contient les engagements non financiers qui ne sont pas liés à des instruments de dette dont les détenteurs peuvent bénéficier d'un renflouement interne pour des raisons pratiques, par exemple les provisions pour des litiges dont l'entité fait l'objet. |
||||||
0400 |
Engagements résiduels Tout engagement ne figurant pas dans les lignes 0100 à 0390. |
||||||
0500 |
Fonds propres Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013. Même définition que COREP (OF): {C 01.00;010;010} |
||||||
0510 |
Fonds propres de base de catégorie 1 Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. Même définition que COREP (OF): {C 01.00;020;010} |
||||||
0511 |
Dont: instruments de fonds propres/capital social Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sous la forme d'instruments de fonds propres/capital social. |
||||||
0512 |
Dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sous la forme d'instruments autres que des instruments de fonds propres/capital social, mais ayant le même rang que cette catégorie. |
||||||
0520 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. Même définition que COREP (OF): {C 01.00;530;010} |
||||||
0521 |
Dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres Instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres additionnels de catégorie 1. |
||||||
0530 |
Fonds propres de catégorie 2 Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. Même définition que COREP (OF): {C 01.00;750;010} |
||||||
0531 |
Dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres Cette ventilation recense les instruments juridiques constituant les (une partie des) fonds propres de catégorie 2. |
||||||
0600 |
Total des engagements et fonds propres, y compris les instruments dérivés au passif Somme de tous les engagements déclarés dans ce modèle et montant des fonds propres réglementaires. À cette fin, il convient d'additionner tous les montants figurant dans les lignes qui précèdent. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à utiliser est celle de la ligne 0334 «Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle». |
II.3 Z 03.00 – Exigences de fonds propres (OWN)
II.3.1 Remarques générales
19. |
Ce modèle regroupe les informations concernant les exigences de fonds propres pour une entité ou un groupe. |
20. |
Toutes les informations déclarées reflètent les exigences de fonds propres applicables à la date de référence considérée. |
21. |
Les informations sur les exigences du pilier II déclarées dans ce modèle sont basées sur la lettre officielle SREP la plus récente disponible communiquée par l'autorité compétente. |
22. |
Lorsque l'entité à laquelle se rapporte la déclaration n'est pas soumise aux exigences de fonds propres à titre individuel, elle remplit uniquement la ligne 0110. |
II.3.2 Instructions concernant certaines positions
Lignes |
Instructions |
||||
0100 |
Montant total d'exposition au risque Article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Voir Z 01.00, colonne 0100 Montant total d'exposition au risque tel que défini pour COREP (OF): {C 02.00;010;010} |
||||
0110 |
Contribution au montant total d'exposition au risque consolidé Voir Z 01.00, colonne 0140 Exposition totale aux fins du ratio de levier telle que définie pour COREP (LR): {C 47.00;290;010} Cet élément est déclaré uniquement pour les entités qui ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres à titre individuel. |
||||
0210 - 0250 |
Exigences de capital initial et de ratio de levier |
||||
0210 |
Capital initial Articles 12 et 28 à 31 de la directive 2013/36/UE et article 93 du règlement (UE) no 575/2013. Montant de capital initial exigé comme condition préalable à l'autorisation de démarrer l'activité d'un établissement. |
||||
0220 |
Exigence relative au ratio de levier Exigence relative au ratio de levier telle qu'applicable à l'entité ou au groupe, exprimée en pourcentage de l'exposition totale aux fins du ratio de levier. S'il n'existe aucune exigence officielle, les entités laissent cette cellule vide. L'exposition totale aux fins du ratio de levier est définie comme pour COREP (LR): {C 47.00;290;010} |
||||
0300 |
Ratio de l'exigence de fonds propres SREP total (TSCR) COREP (OF): {C 03.00;130;010} Somme de i) plus ii), comme suit:
Cet élément reflète le ratio de l'exigence de fonds propres SREP total (TSCR), tel que transmis à l'établissement par l'autorité compétente. Le TSCR est défini dans la section 1.2 des EBA SREP GL. Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
||||
0310 |
TSCR: constitué à partir de fonds propres CET1 COREP (OF): {C 03.00;140;010} Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous forme de fonds propres CET1 n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
||||
0320 |
TSCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 COREP (OF): {C 03.00;150;010} Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous forme de fonds propres de catégorie 1 n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
||||
0400 |
Exigence globale de coussin de fonds propres Article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE. COREP (OF): {C 04.00;740;010} |
||||
0410 |
Coussin de conservation des fonds propres Article 128, point 1), et article 129 de la directive 2013/36/UE. COREP (OF): {C 04.00;750;010}. Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule. |
||||
0420 |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre Article 458, paragraphe 2, point d) iv), du règlement (UE) no 575/2013. COREP (OF): {C 04.00;760;010}. Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du règlement (UE) no 575/2013 en sus du coussin de conservation des fonds propres. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||
0430 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE. (voir COREP (OF): {C 04.00;770;010}). Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||
0440 |
Coussin pour le risque systémique Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la directive 2013/36/UE. (voir COREP (OF): {C 04.00;780;010}). Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||
0450 |
Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale Article 128, point 3), et article 131 de la directive 2013/36/UE. COREP (OF): {C 04.00;800;010}. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||
0460 |
Coussin pour les autres établissements d'importance systémique Article 128, point 4), et article 131 de la directive 2013/36/UE. COREP (OF): {C 04.00;810;010}. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration. |
||||
0500 |
Ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR) COREP (OF): {C 03.00;160;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Cet élément reflète le ratio de l'exigence de fonds propres globale (OCR) au sens de la section 1.2 des orientations EBA SREP. Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré. |
||||
0510 |
OCR: constitué à partir de fonds propres CET1 COREP (OF): {C 03.00;170;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré. |
||||
0520 |
OCR: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 COREP (OF): {C 03.00;180;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul le point i) est déclaré. |
||||
0600 |
OCR et orientations du pilier II (P2G) COREP (OF): {C 03.00;190;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
||||
0610 |
OCR: constitué à partir de fonds propres CET1 COREP (OF): {C 03.00;200;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
||||
0620 |
OCR et P2G: constitué à partir de fonds propres de catégorie 1 COREP (OF): {C 03.00;210;010}. Somme de i) plus ii), comme suit:
Si aucune P2G n'a été communiquée par l'autorité compétente, seul le point i) est déclaré. |
II.4 Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (IFC)
II.4.1 Remarques générales
23. |
Ce modèle requiert des informations sur les engagements intragroupe non exclus du renflouement interne, des instruments de fonds propres et des garanties. |
24. |
Toutes les interconnexions financières entre les entités juridiques concernées qui sont incluses dans les états financiers consolidés sont déclarées. Les montants déclarés sont agrégés lorsqu'ils correspondent aux mêmes contreparties (à la fois émetteur ou entité garantie, et créancier, détenteur ou fournisseur de la garantie) et au même type d'engagements, d'instruments de fonds propres ou de garanties. |
25. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020, 0040 et 0050 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
II.4.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
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0010-0020 |
Émetteur ou entité garantie Entité juridique qui émet les engagements ou l'instrument de fonds propres, ou qui est l'entité garantie. |
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0010 |
Nom de l'entité Obligatoirement différent du nom de l'entité donné dans la colonne 0030. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 |
Code Code de l'émetteur ou du bénéficiaire de la garantie. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Le code doit être différent du code donné dans la colonne 0040. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030-0040 |
Créancier, détenteur ou fournisseur de garantie Entité juridique qui est le créancier de l'engagement, qui détient l'instrument de fonds propres ou qui fournit la garantie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 |
Nom de l'entité Obligatoirement différent du nom de l'entité donné dans la colonne 0010. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 |
Code Code du créancier, du détenteur ou du fournisseur de la garantie. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. Obligatoirement différent du code donné dans la colonne 0020. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050-0070 |
Interconnexions financières Ce champ décrit l'interconnexion financière entre les entités juridiques concernées. |
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0050 |
Type Choisir l'une des catégories suivantes:
|
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0060 |
Encours Pour les engagements (colonne 0050, types L.1, L.2 et L.4 - L.14), l'encours des engagements intragroupe; pour les engagements résultant de produits dérivés; (type L.3), les montants liquidatifs tels que définis aux fins du modèle Z 02.00 (LIAB), ligne 0333. Pour les garanties (colonne 0050, valeurs G1. - G.4), le montant potentiel maximum des paiements futurs dans le cadre de la garantie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 |
dont émissions en vertu de la législation d'un pays tiers Part, en montant monétaire, de l'encours régi par la législation d'un pays tiers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 |
dont: MREL éligibles Encours des engagements éligibles MREL calculé conformément à l'article 45, paragraphe 4, point a) et points c) à f), de la directive 2014/59/UE. À cette fin, les engagements ne sont pas exclus du calcul au seul motif qu'ils sont émis sur une entité d'un groupe ou détenus par une entité d'un groupe. |
II.5 Z 05.01 et Z 05.02 - Contreparties principales (MCP)
II.5.1 Remarques générales
26. |
Ces modèles servent à recueillir des informations sur les engagements envers des contreparties principales (Z 05.01) et des éléments de hors bilan fournis par des contreparties principales (Z 05.02). Les montants déclarés sont agrégés lorsqu'ils correspondent à la même contrepartie et au même type d'engagements ou d'éléments de hors bilan. |
27. |
Les engagements et les éléments de hors bilan pour lesquels la contrepartie ne peut pas être identifiée ne sont pas déclarés dans ces modèles. Les engagements et les éléments de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une entité incluse dans les états financiers consolidés ne sont pas déclarés. |
II.5.2 Z 05.01 – Contreparties principales des engagements – Instructions concernant certaines positions
28. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0060 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
Colonnes |
Instructions |
||||||||||||||||||||||||
0010-0050 |
Contrepartie Informations sur la contrepartie principale vis-à-vis de laquelle est né l'engagement. Les contreparties principales sont identifiées en additionnant les encours de tous les engagements de l'entité ou du groupe pour qui le modèle est déclaré, pour chaque contrepartie ou groupe de clients liés, à l'exclusion des engagements vis-à-vis d'entités incluses dans les états financiers consolidés. Les contreparties et groupes de contreparties liées sont ensuite classés par encours agrégé afin d'identifier les 10 contreparties principales, pour lesquelles des informations doivent être fournies dans ce modèle. La définition du terme «groupe de contreparties liées» suit la définition du terme «groupe de clients liés» visée à l'article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins de ce modèle, une contrepartie ne peut être une entité incluse dans les états financiers consolidés. |
||||||||||||||||||||||||
0010 |
Nom de l'entité Nom de la contrepartie principale ou, le cas échéant, nom d'un groupe de clients liés. Le nom d'un groupe de clients liés est le nom de la société mère ou, lorsque le groupe de clients liés n'a pas de société mère, le nom commercial du groupe. |
||||||||||||||||||||||||
0020 |
Code Code de la contrepartie principale ou du groupe de clients liés. Pour les établissements, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, à un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. |
||||||||||||||||||||||||
0030 |
Groupe ou individuel L'établissement indique «1» pour les contreparties principales individuelles et «2» pour les groupes de clients liés. |
||||||||||||||||||||||||
0040 |
Pays Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de constitution de la contrepartie. Inclut les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du Vademecum de la balance des paiements d'Eurostat. Le pays est déterminé en référence au siège social de la contrepartie. Pour les groupes de clients liés, pays de constitution de la société mère. |
||||||||||||||||||||||||
0050 |
Secteur Un seul secteur est attribué à chaque contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP (FINREP, annexe V, partie 1, chapitre 6):
Aucun secteur n'apparaîtra pour les groupes de clients liés. |
||||||||||||||||||||||||
0060 |
Type Le type d'engagement est l'un des types d'engagement visés dans le modèle Z 02.00 – Structure des passifs (LIAB), à savoir:
Si les engagements envers une contrepartie principale sont constitués de plusieurs des types susmentionnés, chaque type d'engagement est déclaré dans une ligne séparée. |
||||||||||||||||||||||||
0070 |
Montant Ce montant équivaut à la définition d'un «encours», tel que prévu dans le modèle Z 02.00 – Structure des passifs. Dans le cas des engagements résultant de produits dérivés (type L.3), les montants liquidatifs tels que définis aux fins du modèle Z 02.00, ligne 0333, sont déclarés. |
II.5.3 Z 05.02 – Contreparties principales pour les éléments de hors bilan – Instructions concernant certaines positions
29. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0060 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
Colonnes |
Instructions |
||||||
0010-0050 |
Contreparties Informations concernant les contreparties principales pour les éléments de hors bilan. Les contreparties principales pour les éléments de hors bilan sont identifiées en additionnant le montant nominal total des engagements et les garanties financières reçues (selon la définition aux fins du FINREP, modèle F 09) par l'entité ou les entités d'un groupe pour lesquelles le modèle est déclaré de la part de contreparties ou d'un groupe de clients liés. Les contreparties principales pour les éléments de hors bilan excluent les entités incluses dans les états financiers consolidés du groupe. Les contreparties et groupes de clients liés sont ensuite classés par montant agrégé afin d'identifier les 10 contreparties principales pour des éléments de hors bilan, pour lesquelles les informations doivent être fournies dans ce modèle. Aux fins du présent modèle, seules les contreparties qui ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés sont déclarées. |
||||||
0010 |
Nom de l'entité Voir les instructions pour la colonne 0010 du modèle Z 05.01. |
||||||
0020 |
Code Voir les instructions pour la colonne 0020 du modèle Z 05.01. |
||||||
0030 |
Groupe ou individuel Voir les instructions pour la colonne 0030 du modèle Z 05.01. |
||||||
0040 |
Pays Voir les instructions pour la colonne 0040 du modèle Z 05.01. |
||||||
0050 |
Secteur Voir les instructions pour la colonne 0050 du modèle Z 05.01. |
||||||
0060 |
Type Le type d'exposition de hors bilan est l'un des types suivants définis dans le FINREP, modèle F 09.02:
Si les éléments de hors bilan reçus d'une contrepartie principale sont constitués de plusieurs des types susmentionnés, chaque type d'élément de hors bilan est déclaré dans une ligne séparée. |
||||||
0070 |
Montant |
II.6 Z 06.00 – Assurance des dépôts (DIS)
II.6.1 Remarques générales
30. |
Ce modèle donne un aperçu de l'assurance des dépôts au sein d'un groupe et des systèmes de garantie des dépôts dont sont membres les établissements de crédit qui sont des entités juridiques pertinentes. |
31. |
Chaque établissement de crédit appartenant au groupe est déclaré dans une ligne séparée. |
II.6.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
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0010-0020 |
Entité |
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0010 |
Nom de l'entité Nom de l'entité comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). |
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0020 |
Code Code de l'entité comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). Il s'agit d'un identifiant de la ligne et il est propre à chaque ligne du modèle. |
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0030 |
Système de garantie des dépôts (SGD) Article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE. Le nom du SGD officiellement reconnu dont l'entité est membre en application de la directive 2014/49/UE. Il s'agit du SGD dans l'État membre de constitution de l'entité, à l'exclusion d'autres SGD qui, dans d'autres États membres, peuvent fournir une protection supplémentaire («top up») aux clients de l'entité au niveau d'une succursale dans cet État membre. Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel qui est aussi reconnu officiellement comme un SGD conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, le nom du SGD est identique au nom du SPI dans la ligne 050. Pour chaque pays de constitution de l'entité, le SGD est sélectionné dans la liste suivante:
Si le nom du SGD officiellement reconnu dont l'entité est membre ne figure pas dans la liste ci-dessus, indiquer la mention «Autre». |
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0040 |
Montant des dépôts garantis Article 2, paragraphe 1, point 5), et article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE. Montant des dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), en liaison avec l'article 6, de la directive 2014/49/UE, tel que couvert par le SGD dans la ligne 00030, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 |
Système de protection institutionnel (SPI) Article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Nom du système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, dont l'entité est membre. Ne rien déclarer si l'entité n'est pas membre d'un SPI. Si l'entité est membre d'un SPI qui est aussi reconnu officiellement comme un SGD conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, le nom du SPI est identique au nom du SGD dans la ligne 030. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 |
Protection supplémentaire dans le cadre d'un système contractuel Article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/49/UE. Montant des dépôts garantis par un système contractuel au niveau de l'entité. |
II.7 Fonctions critiques et activités fondamentales
II.7.1 Remarques générales
32. |
Les quatre modèles de cette section fournissent des données clés et des évaluations qualitatives de l'impact, de la substituabilité et du caractère critique des fonctions économiques qu'exerce le groupe; ils sont complétés par une mise en correspondance de ces fonctions critiques avec les activités fondamentales et les entités juridiques. |
33. |
Plus précisément, les modèles sont dédiés aux thèmes suivants: |
34. |
Modèle Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1): recense, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les fonctions critiques et non critiques exercées par le groupe pour chaque État membre dans lequel le groupe est actif; |
35. |
Modèle Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2): met en correspondance les fonctions critiques recensées avec les entités juridiques et évalue si chaque entité juridique est considérée comme importante pour l'exercice de la fonction critique ou non; |
36. |
Modèle Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales par entité juridique (FUNC 3): fournit une liste complète des activités fondamentales et les met en correspondance avec les entités juridiques; |
37. |
Modèle Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4): met en correspondance les fonctions critiques recensées et les activités fondamentales. |
38. |
Au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/59/UE, on entend par «fonctions critiques» les activités, services ou opérations dont l'interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d'entraîner des perturbations des services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l'établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu'il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations. |
39. |
Au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/778 de la Commission (15), une fonction est considérée comme critique si elle remplit les deux critères suivants:
|
40. |
Au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/59/UE, on entend par «activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise. |
41. |
Aux fins de ce modèle, les fonctions économiques renvoient aux fonctions énumérées dans le tableau ci-dessous. |
42. |
Pour chaque catégorie de fonctions économiques, il est possible de choisir la fonction économique «Autre» si la fonction n'est pas couverte par les autres fonctions prédéfinies. |
43. |
Les contreparties visées dans les lignes 0010 à 0070 et dans les lignes 0080 à 0150 sont définies de manière identique aux secteurs des contreparties prévus dans le FINREP, annexe V, partie 1, chapitre 6. On entend par «PME» les PME telles que définies dans le FINREP, annexe V, partie 1, paragraphe 5, point i). |
ID |
Fonction économique |
Dépôts La collecte de dépôts fait référence à la réception de dépôts provenant d'intermédiaires non financiers. Elle n'inclut pas les emprunts provenant d'autres intermédiaires financiers, qui sont traités séparément dans la rubrique «Financement de gros». Les dépôts incluent: i) les comptes courants/dépôts à vue, ii) les dépôts à terme et iii) les dépôts remboursables avec préavis, et excluent les accords de mise en pension. Références: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 14; annexe II, deuxième partie, catégories 9.1, 9.2 et 9.3, du règlement (UE) no 1071/2013. |
|
1.1 |
Ménages |
1.2 |
Sociétés non financières (PME) |
1.3 |
Sociétés non financières (non PME) |
1.4 |
Administrations publiques |
1.5, 1.6, 1.7 |
Autres secteurs/contreparties (1), (2) et (3) |
Prêts Les prêts concernent la fourniture de fonds à des contreparties non financières, comme des entreprises ou de la clientèle de détail. Les prêts à des contreparties financières représentent une activité distincte et sont évalués dans le «financement de gros». Les crédits incluent les instruments de dette détenus par les établissements, mais ils excluent les instruments de dette sous forme de titres, quelle que soit leur classification comptable (par exemple détention jusqu'à échéance ou disponibles à la vente). Références: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 17; annexe II, deuxième partie, catégorie 2, du règlement (UE) no 1071/2013. |
|
2.1 |
Ménages – crédits destinés à l'achat immobilier Les crédits destinés à l'achat immobilier désignent les crédits accordés aux ménages dans le but d'investir dans des logements pour leur usage propre ou à des fins locatives, y compris pour la construction ou les travaux de rénovation. |
2.2 |
Ménages – autres crédits |
2.3 |
Sociétés non financières – PME |
2.4 |
Sociétés non financières – non PME |
2.5 |
Administrations publiques |
2.6, 2.7, 2.8 |
Autres secteurs/contreparties (1), (2) et (3) |
Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire Référence: CSF, Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), p. 20. Les fonctions économiques incluses dans cette rubrique couvrent la fourniture de services de paiement, de traitement des espèces, de règlement, de compensation et de dépositaire par un établissement de crédit, en tant qu'intermédiaire entre ses propres clients ou en tant qu'intermédiaire entre un client et une ou plusieurs infrastructures des marchés financiers (IMF), ou encore la fourniture d'un accès (indirect) aux IMF à d'autres banques. Conformément aux orientations du CSF (Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services), la fonction de paiement, de compensation et de règlement est limitée aux services fournis par les banques à leurs clients. Cette catégorie ne couvre pas les services assurés par les fournisseurs IMF (purs). Aux fins de ce modèle, les IMF incluent les systèmes de paiement, les systèmes de règlement de titres, les dépositaires centraux de titres et les contreparties centrales (et excluent les référentiels centraux). Les termes «service de paiement», «opération de paiement» et «système de paiement» ont le sens défini à l'article 4, paragraphes 3, 5 et 7 respectivement, de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (16). |
|
3.1 |
Services de paiement aux IFM Cette ligne inclut les services de paiement proposés aux institutions financières monétaires (IFM), avec ou sans recours à des systèmes de paiement externes. Sont également inclus les (paiements relatifs à des) services de correspondant bancaire. Les IFM couvrent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs: i) banque centrale; ii) institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale; et iii) fonds monétaires. |
3.2 |
Services de paiement aux non IFM Services de paiement proposés aux clients, avec ou sans recours à des systèmes de paiement externes. Incluent uniquement les personnes physiques ou morales qui n'appartiennent pas au secteur des IFM. Les prestataires de services de paiement sont également exclus du secteur «non IFM». |
3.3 |
Services de traitement des espèces Fourniture de services de traitement des espèces aux clients (particuliers et entreprises, uniquement non IFM). Ces services concernent les retraits aux guichets automatiques (GAB) et aux guichets des agences et n'incluent pas les autres services de traitement des espèces (par exemple services de transport de fonds pour la grande distribution). Les retraits d'espèces au moyen de chèques et aux guichets des agences au moyen de formulaires bancaires (où les cartes peuvent être utilisées comme moyen d'identification) sont inclus. |
3.4 |
Services de règlement de titres Services proposés aux clients pour la confirmation, la compensation et le règlement de transactions sur titres, avec ou sans l'utilisation de systèmes de règlement de titres. On entend par «règlement» le dénouement d'une transaction sur titres lorsqu'elle a lieu dans le but de libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d'espèces ou de titres, ou des deux. |
3.5 |
Services de compensation CCP Services de compensation sur titres et produits dérivés fournis à des clients. Est également incluse la fourniture d'un accès indirect à une contrepartie centrale. |
3.6 |
Services de dépositaire Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, et services connexes comme la gestion de trésorerie et de garanties. |
3.7, 3.8, 3.9 |
Autres services/activités/fonctions (1), (2) et (3) |
Marchés de capitaux Les activités de marchés de capitaux concernent l'émission et la négociation de titres, les services de conseil correspondants et les services connexes tels que courtage principal et activités de teneur de marché. |
|
4.1 |
Produits dérivés détenus à des fins de négociation (de gré à gré) Article 2, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) no 648/2012 (17). On entend par «produit dérivé» ou «contrat dérivé» un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE (18), comme mis en application par les articles 38 et 39 du règlement (CE) no 1287/2006. On entend par «produit dérivé de gré à gré» ou «contrat dérivé de gré à gré» un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Le montant à déclarer inclut uniquement les produits dérivés négociés sur le marché de gré à gré. |
4.2 |
Produits dérivés détenus à des fins de négociation (hors produits dérivés de gré à gré) Tous les produits dérivés détenus à des fins de négociation, à l'exclusion des produits dérivés de gré à gré détenus à des fins de négociation. |
4.3 |
Marchés secondaires/négociation C'est sur le marché secondaire que les investisseurs achètent et vendent des titres. Cette fonction s'applique à la totalité du portefeuille de négociation (à savoir fonds propres, crédits aux entreprises, crédit souverain). Le montant à déclarer inclut la valeur des titres mesurée sous la forme du montant total des titres détenus à des fins de négociation. Les titres sont déclarés à leur juste valeur à la date de déclaration. Le montant n'inclut pas les prêts, les produits dérivés et les actifs non négociables (par exemple créances à recouvrer). |
4.4 |
Marchés primaires/prise ferme Les marchés primaires sont ceux où de nouveaux titres sont émis en bourse par des entreprises, des administrations publiques et d'autres groupes afin d'obtenir un financement par l'intermédiaire de titres basés sur la dette ou sur les fonds propres (par exemple actions ordinaires et privilégiées, obligations de sociétés, titres, effets, obligations d'État). Les marchés primaires sont animés par des groupes de souscription. |
4.5, 4.6, 4.7 |
Autres services/activités/fonctions (1), (2) et (3) |
Financement de gros Activités de prêt et d'emprunt sur les marchés de gros vers et depuis des contreparties financières (établissements de crédit et autres sociétés financières). |
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5.1 |
Emprunts Emprunts sur les marchés de gros provenant de contreparties financières (y compris par l'intermédiaire d'accords de mise en pension, emprunts interbancaires, papier commercial, certificats de dépôt, fonds monétaires, lignes de crédit, papier commercial adossé à des actifs et dépôts fiduciaires). |
5.2 |
Dérivés (actifs) Tous les produits dérivés avec contreparties financières détenus dans l'actif du bilan. Contrairement aux «Marchés de capitaux», dans la rubrique «Financement de gros», les produits dérivés incluent tous les contrats dérivés avec contreparties financières (non limités aux détentions à des fins de négociation). |
5.3 |
Prêts Prêts sur les marchés de gros à des contreparties financières (y compris par l'intermédiaire de prêts dans le cadre d'une prise en pension, papier commercial, certificats de dépôt, fonds monétaires, lignes de crédit, papier commercial adossé à des actifs et dépôts fiduciaires). |
5.4 |
Dérivés (passifs) Tous les produits dérivés avec contreparties financières détenus dans le passif du bilan. |
5.5, 5.6, 5.7 |
Autres types de produits (1), (2) et (3) Toute fonction de la fonction économique «Financement de gros» qui n'est pas couverte par ce qui précède. |
II.7.2 Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1) – Instructions concernant certaines positions
44. |
Ce modèle est déclaré une seule fois pour chaque État membre (identifié en tant que «pays») dans lequel le groupe est actif. |
45. |
Il couvre toutes les fonctions économiques exercées dans cet État membre par n'importe quelle entité d'un groupe, que cette fonction représente ou non une fonction critique. |
Lignes |
Instructions |
0010 - 0380 |
Fonctions économiques Les fonctions économiques telles que définies ci-dessus. |
Colonnes |
Instructions |
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0010 |
Description de la fonction économique Lorsque la fonction économique est de type «Autre» (fonctions 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), une description de cette fonction est fournie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 |
Part de marché Estimation de la part de marché de l'établissement ou du groupe pour la fonction économique dans le pays concerné. En pourcentage du marché total en termes de montant monétaire. |
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0030 |
Montant monétaire Le contenu de cette colonne dépend de la fonction économique exercée:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 |
Indicateur numérique Le contenu de cette colonne dépend de la fonction économique exercée.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 |
Impact sur le marché Estimation de l'impact d'une interruption soudaine de la fonction sur les tiers, les marchés financiers et l'économie réelle, en tenant compte de la taille, de la part de marché dans le pays, des interdépendances internes et externes, de la complexité et des activités transfrontières de l'établissement. Cette évaluation est exprimée de façon qualitative par les mentions «Élevé» (High – H), «Moyen à élevé» (Medium-High – MH), «Moyen à faible» (Medium-Low – ML) ou «Faible» (Low – L). Sélectionner la mention «H» si l'interruption a un impact majeur sur le marché national; «MH» si l'impact est significatif; «ML» si l'impact est important, mais limité; et «L» si l'impact est faible. |
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0060 |
Substituabilité Article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/778. Une fonction est considérée comme substituable lorsqu'il est possible de la remplacer de manière acceptable et dans un délai raisonnable et d'éviter ainsi des problèmes systémiques pour l'économie réelle et les marchés financiers. Les critères suivants sont pris en compte:
Cette évaluation est exprimée de façon qualitative par les mentions «Élevé» (High – H), «Moyen à élevé» (Medium-High – MH), «Moyen à faible» (Medium-Low – ML) ou «Faible» (Low – L). Sélectionner la mention «H» si une fonction peut être facilement assumée par une autre banque dans des conditions comparables et dans un délai raisonnable; «L» si une fonction ne peut pas être facilement ou rapidement remplacée; «MH» et «ML» pour les cas intermédiaires, en tenant compte des différentes dimensions (par exemple part de marché, concentration du marché, délai de substitution, mais aussi obstacles juridiques et exigences opérationnelles applicables à l'entrée ou à l'expansion). |
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0070 |
Fonction critique Cette colonne sert à déclarer si, compte tenu des données quantitatives et des indicateurs du caractère critique dans ce modèle, la fonction économique est considérée comme critique sur le marché pour le pays concerné. Indiquer «Oui» ou «Non». |
II.7.3 Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions critiques par entité juridique (FUNC 2) – Instructions concernant certaines positions
46. |
Ce modèle est déclaré pour l'intégralité du groupe. Seules les fonctions critiques identifiées comme telles dans le modèle {Z 07.01;070} (par État membre) sont déclarées dans ce modèle. |
47. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
Colonnes |
Instructions |
0010 |
Pays Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
0020 |
ID Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
0030 |
Nom de l'entité Nom de l'entité exerçant la fonction critique, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). Si plusieurs entités exercent les mêmes fonctions critiques dans le même pays, chaque entité est déclarée dans une ligne séparée. |
0040 |
Code Code de l'entité exerçant la fonction critique, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). |
0050 |
Montant monétaire Contribution, en montant monétaire, de l'entité juridique au montant monétaire décrit dans la colonne 0030 du modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
II.7.4 Z 07.02 – Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques (FUNC 3) – Instructions concernant certaines positions
48. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
49. |
Seules les entités importantes telles qu'identifiées dans le modèle {Z 07.02;0060} sont déclarées dans ce modèle. |
Colonnes |
Instructions |
0010 |
Ligne d'activités fondamentales Ligne d'activités fondamentales au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), et de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. |
0020 |
ID de la ligne d'activités Identifiant unique de la ligne d'activités à fournir par l'établissement. |
0030 |
Description Description de l'activité fondamentale. |
0040 |
Nom de l'entité Nom de l'entité selon le modèle Z 01.00 (ORG) détenant ou participant à l'activité fondamentale. Si plusieurs entités détiennent ou participent à une même activité fondamentale, chaque entité est déclarée dans une ligne séparée. |
0050 |
Code Code de l'entité détenant ou participant à l'activité fondamentale, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). |
II.7.5 Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions critiques avec les activités fondamentales (FUNC 4) – Instructions concernant certaines positions
50. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0020 et 0040 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
51. |
Seules les fonctions critiques telles qu'identifiées dans le modèle {Z 07.01;0070} sont déclarées dans ce modèle. |
Colonnes |
Instructions |
0010 |
Pays Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
0020 |
ID de la fonction Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.2 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
0030 |
Ligne d'activités fondamentales Ligne d'activités fondamentales au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 36), et de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, comme indiqué dans le modèle Z 07.03 (FUNC 3). |
0040 |
ID de la ligne d'activités Identifiant unique de la ligne d'activités à fournir par l'établissement; même identifiant que celui déclaré dans le modèle Z 07.03 (FUNC 3). |
II.8 Z 08.00 – Services critiques (SERV)
II.8.1 Instructions générales
52. |
Les informations à inclure dans ce modèle sont déclarées une seule fois pour l'intégralité du groupe; elles donnent la liste des services critiques reçus par une entité quelconque au sein du groupe et les mettent en correspondance avec les fonctions critiques exercées par le groupe. |
53. |
On entend par «services critiques» les opérations, activités et services sous-jacents destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être exécutés par des entités au sein du groupe (service interne) ou être externalisés vers un prestataire extérieur (service externe). Un service est considéré comme critique dès lors que sa perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers. |
54. |
Les services exécutés en totalité en interne pour une entité juridique ne sont pas déclarés dans ce modèle. |
55. |
Les services qui n'ont pas d'impact important sur les fonctions critiques ne sont pas déclarés dans ce modèle. |
56. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0030, 0050, 0070 et 0080 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
II.8.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
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0005 |
Identifiant |
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0010 |
Type de service Le type de service est l'un des types visés ci-après. Si possible, déclarer la sous-catégorie (identifiant à deux chiffres). S'il n'existe pas de sous-catégorie ou si aucune sous-catégorie ne décrit correctement le service fourni par l'établissement, déclarer la catégorie principale (identifiant à un chiffre).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020-0030 |
Bénéficiaire du service Entité du groupe qui reçoit le service critique déclaré dans la colonne 0010 d'une autre entité du groupe ou du prestataire extérieur déclarés dans les colonnes 0040-0050. |
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0020 |
Nom de l'entité Obligatoirement différent du nom donné dans la colonne 0040. |
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0030 |
Code Identifiant unique de l'entité juridique de la colonne 0020, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). Obligatoirement différent de l'identifiant déclaré dans la colonne 0050. |
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0040-0050 |
Prestataire de service Entité juridique (interne ou externe) qui fournit le service critique déclaré dans la colonne 0010 à une entité du groupe. |
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0040 |
Nom de l'entité Obligatoirement différent du nom donné dans la colonne 0020. |
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0050 |
Code Identifiant unique de l'entité juridique de la colonne 0020. Obligatoirement différent de l'identifiant déclaré dans la colonne 0030. Lorsque le prestataire de service est une entité du groupe, le code est le même que celui indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). Lorsque le prestataire de service n'est pas une entité du groupe, le code de cette entité est:
Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles. |
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0060 |
Fait partie du groupe «Oui» – si le service est fourni par une entité du groupe («interne») «Non» – si le service est fourni par une entité extérieure au groupe («externe») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070-0080 |
Fonction critique Fonction critique dont l'exécution serait gravement entravée, voire complètement empêchée, en cas d'interruption du service critique. Il s'agit de l'une des fonctions évaluées comme critiques dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
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0070 |
Pays État membre pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 |
ID Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 |
Délai estimé pour la substituabilité Délai estimé requis pour remplacer un prestataire par un autre dans une mesure comparable en ce qui concerne l'objet, la qualité et le coût du service reçu. Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 |
Délai estimé pour l'accès aux contrats Délai estimé requis pour récupérer les informations suivantes concernant le contrat régissant le service après une demande de l'autorité de résolution:
Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 |
Droit applicable Code ISO du pays dont le droit régit le contrat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 |
Contrat compatible avec une résolution Traduit l'évaluation visant à savoir si le contrat pourrait ou non se poursuivre et être transféré dans le cadre d'une résolution. Cette évaluation tient compte des facteurs suivants, entre autres:
Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
II.9 Z 09.00 – Services IMF – Fournisseurs et utilisateurs – Mise en correspondance avec les fonctions critiques
II.9.1 Remarques générales
57. |
Ce modèle recense les activités, fonctions ou services de compensation, de paiement, de règlement de titres et de dépositaire dont l'interruption est susceptible d'entraver gravement, voire d'empêcher complètement, l'exercice d'une ou plusieurs fonctions critiques. |
58. |
Ce modèle est déclaré une seule fois pour l'intégralité de l'établissement ou du groupe. |
59. |
Seules les infrastructures des marchés financiers dont la perturbation entraverait gravement ou empêcherait l'exercice d'une fonction critique sont indiquées. |
II.9.2 Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Instructions |
||||||||||||||||
0010-0020 |
Utilisateur Entité d'un groupe utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). |
||||||||||||||||
0010 |
Nom de l'entité Nom de l'entité utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). Seules les entités identifiées comme exerçant des fonctions critiques dans le modèle Z 07.02 sont déclarées. |
||||||||||||||||
0020 |
Code Code de l'entité utilisant les services de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). |
||||||||||||||||
0030-0040 |
Fonction critique Fonction critique exercée par l'entité dont l'exécution serait entravée ou empêchée par la perturbation de l'accès au service de paiement, de dépositaire, de règlement, de compensation ou de référentiel central. |
||||||||||||||||
0030 |
Pays Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||
0040 |
ID Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
||||||||||||||||
0050-0080 |
Infrastructure de marchés financiers (IMF) Référence: CPMI, Principles for financial market infrastructures Système multilatéral entre des établissements financiers participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins d'enregistrement, de compensation ou de règlement de paiements, titres, produits dérivés ou autres transactions financières. |
||||||||||||||||
0050 |
Type de système Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
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0060 |
Nom Nom commercial de l'infrastructure des marchés financiers. Si la mention «NA» est déclarée dans la colonne 0050, cette colonne est laissée vide. |
||||||||||||||||
0070 |
Code IMF Code de l'IMF. S'il existe, ce code correspond au code LEI alphanumérique à 20 caractères. À défaut de code LEI, un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, un code national. Si la mention «NA» est déclarée dans la colonne 0050, cette colonne est laissée vide. |
||||||||||||||||
0080 |
Mode de participation Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
||||||||||||||||
0090 |
Nom Nom commercial de l'intermédiaire si la mention «Indirecte» ou «NA» figure dans la colonne 0080. Si la mention «Directe» est déclarée dans la colonne 0080, la mention «NA» (Not Applicable – Sans objet) est déclarée. L'intermédiaire peut soit faire partie du groupe auquel appartient l'entité déclarante, soit être un autre établissement de crédit n'ayant pas de lien avec ce groupe. L'intermédiaire peut être une société fournissant des services de compensation, de paiement, de règlement de titres et/ou de dépositaire à d'autres sociétés (notamment si la mention «NA» est indiquée dans la colonne 0050); il peut être un membre direct d'une ou plusieurs IMF et fournit un accès indirect aux services proposés par cette IMF (notamment si la mention «Indirecte» est indiquée dans la colonne 0080); |
||||||||||||||||
0100 |
Code Code de l'intermédiaire. S'il existe, ce code correspond au code LEI alphanumérique à 20 caractères. À défaut de code LEI, un code relevant d'une codification uniforme applicable dans l'Union ou, à défaut, un code national. Si la mention «Directe» est déclarée dans la colonne 0090, la mention «NA» (Not Applicable – Sans objet) est déclarée. |
||||||||||||||||
0110 |
Description du service Description du service si le type de système déclaré dans la colonne 050 est «Autre» ou «NA». |
||||||||||||||||
0120 |
Droit applicable Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dont le droit régit l'accès à l'IMF. En cas d'affiliation directe ou de participation directe, déclarer le droit applicable du contrat entre l'infrastructure des marchés financiers et l'utilisateur. En cas d'affiliation indirecte ou de participation indirecte, déclarer le droit applicable du contrat entre l'établissement jouant le rôle de représentant et l'utilisateur. |
II.10 Systèmes informatiques critiques
II.10.1 Remarques générales
60. |
Cette section comprend les modèles suivants:
|
61. |
On entend par «système informatique critique» («CIS») une application de TI ou un logiciel qui soutient un service critique et dont la perturbation entraverait gravement ou empêcherait l'exercice d'une fonction critique. |
62. |
Ces modèles sont déclarés pour l'intégralité du groupe. |
II.10.2 Z 10.01 – Systèmes informatiques critiques (informations générales) (CIS 1) – Instructions concernant certaines positions
63. |
La valeur déclarée dans la colonne 0010 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
Colonnes |
Instructions |
||||||||
0010 - 0040 |
Système informatique critique |
||||||||
0010 |
Code d'identification du système Le code d'identification du système est un acronyme défini par l'établissement qui identifie de manière unique le système informatique critique. Il s'agit d'un identifiant de la ligne et il est propre à chaque ligne du modèle. |
||||||||
0020 |
Nom du système Nom commercial ou interne du système. |
||||||||
0030 |
Type de système Déclarer l'une des valeurs suivantes:
|
||||||||
0040 |
Description Description de l'objectif principal du système informatique dans le contexte de l'activité. |
||||||||
0050 - 0060 |
Entité du groupe responsable du système |
||||||||
0050 |
Nom de l'entité Nom de l'entité juridique responsable du système au sein du groupe. Il s'agit de l'entité responsable en général de l'acquisition, du développement, de l'intégration, de la modification, du fonctionnement, de la maintenance et de l'abandon d'un système informatique; elle fait office de contributeur clé dans le développement des spécifications de conception du système afin de veiller à ce que la sécurité et les besoins opérationnels de l'utilisateur soient consignés par écrit, testés et mis en œuvre. |
||||||||
0060 |
Code Code de l'entité juridique responsable du système au sein du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 – Structure organisationnelle (ORG). |
II.10.3 Z 10.02 – Mise en correspondance des systèmes informatiques (CIS 2) – Instructions concernant certaines positions
64. |
L'association des valeurs déclarées dans les colonnes 0010, 0030, 0040 et 0050 de ce modèle forme une clé primaire qui doit être unique pour chaque ligne du modèle. |
Colonnes |
Instructions |
0010 |
Code d'identification du système Code d'identification du système informatique déclaré dans la colonne 010 du modèle Z 10.01 (CIS 1). |
0020-0030 |
Entité du groupe utilisatrice du système Entité qui utilise le système au sein du groupe («utilisateur»). Il peut y avoir plusieurs utilisateurs, auquel cas il convient de remplir plusieurs lignes pour le même système informatique. |
0020 |
Nom de l'entité Nom de l'entité utilisatrice, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). |
0030 |
Code Code de l'entité utilisatrice, comme indiqué dans le modèle Z 01.00 (ORG). |
0040 |
Service critique Identifiant du service critique, comme indiqué dans le modèle Z 08.00 (colonne 0005), que le système soutient. Le service critique peut être lui-même un service de TI, ou un autre type de service que le système informatique soutient (par exemple traitement de transactions). |
0050-0060 |
Fonction critique Fonction critique qui serait gravement entravée ou complètement empêchée par une perturbation des services soutenus par le système informatique. Il peut y avoir plusieurs fonctions critiques, auquel cas il convient de remplir plusieurs lignes pour le même système informatique. |
0050 |
Pays Pays pour lequel la fonction est critique, comme indiqué dans le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
0060 |
ID Identifiant des fonctions critiques au sens du chapitre 2.7.1.4 ci-dessus et selon le modèle Z 07.01 (FUNC 1). |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(3) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(6) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(7) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(8) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).
(9) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(10) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(11) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(12) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(13) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(14) Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (JO L 228 du 23.8.2016, p. 7).
(15) Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (JO L 131 du 20.5.2016, p. 41).
(16) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(17) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(18) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
ANNEXE III
Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données exposés à l'annexe I sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités de résolution.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant à l'annexe I; |
b) |
il recense tous les concepts économiques figurant à l'annexe I; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des données de planification des mesures de résolution uniformes. |
ANNEXE IV
Règles de validation
Les éléments de données figurant à l'annexe I sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données. Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l'exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées. |