This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0804
Council Regulation (EU, Euratom) 2016/804 of 17 May 2016 amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements
Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
JO L 132 du 21.5.2016, p. 85–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/85 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/804 DU CONSEIL
du 17 mai 2016
modifiant le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour des comptes européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (3) a été modifié, sous la forme d'une refonte, par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (4). Ce dernier doit entrer en vigueur en même temps que la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (5), qui n'est pas encore entrée en vigueur. |
(2) |
Afin de laisser suffisamment de temps à la Commission (Eurostat) pour évaluer les données pertinentes relatives au revenu national brut (RNB) et au comité RNB pour élaborer un avis sur les données RNB, il devrait être possible de modifier les données relatives au RNB d'un exercice donné jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant ledit exercice. En conséquence, le délai de conservation des pièces justificatives relatives aux ressources propres TVA et RNB devrait lui aussi être prorogé du 30 septembre au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice comptable auquel elles se réfèrent. |
(3) |
Le présent règlement devrait tenir compte de la pratique en vigueur selon laquelle les comptes «ressources propres» de la Commission visés à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 (ci-après dénommés «comptes» ressources propres «de la Commission») sont tenus auprès des Trésors des États membres ou de leurs banques centrales nationales. La notion de «Trésor» devrait également englober d'autres entités publiques exerçant des fonctions similaires. |
(4) |
Les comptes «ressources propres» de la Commission devraient être tenus sans frais ni intérêts. L'application de frais ou d'intérêts négatifs aurait pour effets une réduction du budget de l'Union et une inégalité de traitement entre les États membres. Dès lors, lorsque des intérêts négatifs sont applicables aux comptes «ressources propres» de la Commission, les États membres concernés devraient inscrire au crédit du compte un montant équivalent au montant des intérêts négatifs. Compte tenu du fait que certains États membres n'ont pas la possibilité d'éviter l'incidence financière découlant de l'obligation d'inscrire de tels montants d'intérêts négatifs aux comptes «ressources propres» de la Commission, il convient que la Commission, lorsqu'elle couvre ses besoins de trésorerie, s'efforce de réduire cette incidence en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés. |
(5) |
Les comptes «ressources propres» de la Commission ne devraient être débités que sur instruction de la Commission, sans préjudice de l'application d'intérêts négatifs. |
(6) |
Dans l'intérêt de la clarté et de la lisibilité du texte, il convient de diviser l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en plusieurs articles. |
(7) |
Il convient que la Commission dispose à tout moment d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins en paiements découlant de l'exécution du budget, qui sont surtout concentrés dans les premiers mois de l'exercice. La Commission a déjà la possibilité d'inviter les États membres à anticiper jusqu'à deux douzièmes supplémentaires pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin de réduire davantage le risque de retards de paiement à la suite de pénuries temporaires de ressources en trésorerie, la Commission devrait avoir la possibilité d'inviter les États membres à anticiper jusqu'à une moitié supplémentaire d'un douzième pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses des Fonds structurels et d'investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), dans la mesure où les besoins de trésorerie le justifient. Toutefois, afin d'éviter une trop grande pression sur les Trésors nationaux, le montant total pouvant être anticipé pour un même mois ne devrait pas dépasser deux douzièmes supplémentaires. En outre, compte tenu des besoins de paiement spécifiques applicables au FEAGA, cela ne doit pas se faire au détriment de ce Fonds. |
(8) |
En vertu du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la Commission doit calculer et communiquer aux États membres les ajustements apportés aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB en temps utile pour que les États membres puissent inscrire ces ajustements au compte «ressources propres» de la Commission, le premier jour ouvrable du mois de décembre. Les montants des ajustements qui devaient être mis à disposition le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014 ont été d'une ampleur sans précédent. Afin d'éviter aux États membres des contraintes budgétaires d'une lourdeur déraisonnable juste avant la fin de l'année, le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 du Conseil (8) a modifié le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 afin de permettre aux États membres de différer, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inscription de ces ajustements au compte «ressources propres» de la Commission. |
(9) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ainsi modifié cessera de s'appliquer une fois que le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 entrera en vigueur. Cela ne devrait toutefois pas porter atteinte à la validité des reports de l'inscription des ajustements ayant déjà fait l'objet d'une demande formelle au titre du règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 alors que ce dernier règlement était encore en vigueur. |
(10) |
Par souci de simplification et afin de réduire la pression budgétaire sur les États membres et la Commission, en particulier vers la fin de l'année, il convient de rationaliser la procédure d'ajustement des ressources propres TVA et RNB. Il y a lieu de prévoir un délai supplémentaire entre la notification formelle aux États membres des ajustements exigés et leur inscription au compte «ressources propres» de la Commission. Cette notification et cette inscription devraient intervenir la même année, ladite année étant également pertinente pour l'enregistrement de l'impact sur les comptes des administrations publiques et aux fins du pacte de stabilité et de croissance. Il devrait y avoir une redistribution immédiate du montant global des ajustements entre les États membres en fonction de leur part respective dans la ressource propre fondée sur le RNB. La dérogation prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 ne serait dès lors plus nécessaire. |
(11) |
Afin d'atteindre les objectifs de l'Union, la procédure de calcul des intérêts devrait garantir en particulier que les ressources propres sont mises à disposition en temps utile et dans leur intégralité. |
(12) |
Pour une meilleure sécurité juridique et une plus grande clarté, il convient de définir les cas dans lesquels des intérêts de retard sont dus pour les ressources propres fondées sur la TVA et le RNB. Compte tenu des spécificités de ces ressources propres, dont le cycle de vérification permet de procéder à des rectifications et des ajustements, respectivement, dans un délai de quatre ans, les éventuelles modifications apportées aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB à la suite de telles rectifications ou de tels ajustements ne devraient pas donner lieu à un calcul rétroactif d'intérêts. Les intérêts concernant ces ressources ne devraient par conséquent être exigibles que pour les retards accusés pour inscrire les montants des douzièmes mensuels et les montants résultant du calcul annuel des ajustements pour les exercices précédents. En outre, afin de maintenir un niveau approprié d'incitation à prendre des mesures correctives, des intérêts devraient également être exigibles en cas de retard pour l'inscription des montants résultant de rectifications particulières de relevés TVA à la date précisée dans le cadre des mesures prises par la Commission en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (9). Par ailleurs, lorsqu'un État membre n'apporte pas, dans le délai précis fixé par la Commission, les rectifications aux données RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou par un État membre, des intérêts devraient également être appliqués à toute augmentation des ressources propres résultant d'un ajustement opéré à la suite de la prise en compte des points notifiés. Ces intérêts devraient être appliqués à partir du moment où le montant de l'ajustement aurait dû être inscrit, à savoir le premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis susmentionné a expiré, jusqu'au moment où ce montant ajusté est inscrit au compte. Conformément aux règles et pratiques en vigueur, tout retard dans une inscription concernant les ressources propres traditionnelles devrait donner lieu au calcul d'intérêts. |
(13) |
Le système de taux d'intérêt défini à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 prévoit une majoration fixe du taux de base de 2 points de pourcentage et une majoration progressive de 0,25 point de pourcentage par mois de retard, le taux majoré étant applicable à l'ensemble de la période de retard. Ce système de taux d'intérêt joue un rôle important en veillant à ce que les ressources propres soient mises à disposition en temps utile et dans leur intégralité; ses principaux éléments devraient dès lors être maintenus. |
(14) |
Cependant, les règles en vigueur prévoyant un accroissement sans fin du taux ont donné lieu, dans des cas exceptionnels, au paiement de taux d'intérêt très élevés à la suite de retards cumulés sur plusieurs années. En vue de garantir la proportionnalité du système tout en préservant son effet dissuasif, la hausse cumulée de ce taux de base devrait être limitée à 16 points de pourcentage au maximum par an. |
(15) |
Par ailleurs, la majoration fixe existante du taux de base de 2 points de pourcentage peut, sur de brèves périodes de retard en particulier, inciter à ne pas mettre à disposition les ressources propres dans les délais lorsque les coûts de refinancement sur le marché monétaire sont supérieurs aux intérêts à verser. Afin d'améliorer encore le bon fonctionnement du système, la majoration fixe du taux de base devrait donc être portée à 2,5 points de pourcentage et le taux d'intérêt résultant appliqué ne devrait pas être inférieur à ce pourcentage, même dans les cas où le taux de base applicable est négatif. Cela devrait notamment prévenir tout retard dans la mise à disposition des douzièmes mensuels de ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, qui représentent actuellement plus de 80 % des recettes du budget de l'Union. |
(16) |
Afin de promouvoir une protection efficace des intérêts financiers de l'Union et de tenir compte des nouvelles dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les États membres devraient avoir la possibilité d'être dispensés de mettre à la disposition du budget de l'Union les montants de ressources propres traditionnelles qui s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union. La Commission devrait communiquer aux États membres, dans les plus brefs délais, les critères qui orienteront l'évaluation des cas comportant cette possibilité et actualiser ces critères, le cas échéant. |
(17) |
Le seuil fixé pour communiquer les cas de ressources propres traditionnelles déclarées ou réputées irrécouvrables devrait être relevé afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et la Commission. |
(18) |
Il y a lieu de préciser que la possibilité offerte à la Commission par l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 d'effectuer des prélèvements au-delà de ses avoirs pour assurer le respect des obligations de l'Union dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil couvre également les règlements et décisions qui, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, doivent être adoptés non pas seulement par le Conseil, mais par le Parlement européen et le Conseil, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(19) |
Sauf dans des cas exceptionnels, la Commission devrait notifier aux États membres, ou à leurs banques centrales nationales, ses ordres d'opérations relatives aux mouvements de trésorerie ayant une incidence sur les comptes «ressources propres» au moins la veille du jour où ces ordres doivent être exécutés. |
(20) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en conséquence. |
(21) |
Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que le règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Les dispositions modifiées de l'article 18 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, figurant dans le présent règlement, devraient être applicables à partir du 1er janvier 2014 afin de garantir l'application continue de la dérogation prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions modifiées de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, figurant dans le présent règlement, devraient être applicables lorsque la date d'échéance de la ressource propre est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, pour des raisons de proportionnalité, les États membres devraient aussi bénéficier de la limitation applicable à la majoration totale du taux d'intérêt, ainsi que de la limitation applicable au paiement d'intérêts pour les ressources propres fondées sur la TVA au seul titre des retards spécifiés à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement pour les ressources propres dont la date d'échéance était antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans les cas où les ressources propres en question ont été connues après cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.» |
2) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mise à disposition des ressources propres traditionnelles 1. Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement. Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits. 2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois. La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Cette régularisation consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée. Article 10 bis Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB 1. L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C. 2. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'au maximum deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses des Fonds structurels et d'investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (**) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre d'un exercice budgétaire, l'inscription d'au maximum une moitié supplémentaire d'un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires. Au-delà du premier semestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas. La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription. Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au paragraphe 5, s'appliquent aux inscriptions anticipées. 3. Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice. Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question. 4. Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant. 5. Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget. 6. Il n'y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003. Article 10 ter Ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB des exercices précédents 1. Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est, au cours de l'année suivant celle où le relevé a été transmis, débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice auquel le relevé se rapporte et est crédité des douze inscriptions intervenues pour cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut excéder le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision. 2. Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes:
Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom. 3. Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre, au cours de l'exercice qui suit celui où les chiffres ont été transmis, est débité du montant qui résulte de l'application à son RNB du taux retenu pour l'exercice qui précède celui de la transmission des chiffres et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. 4. Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 donnent lieu, sous réserve de son article 5, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 3 du présent article. Après le 30 novembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre. 5. La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des ajustements visés aux paragraphes 1 à 4, à l'exception des ajustements particuliers prévus au paragraphe 2, points b) et c), et les montants totaux des ajustements multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre concerné par rapport au RNB de l'ensemble des États membres, tel qu'il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements (ci-après dénommé “montant net”). Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année. 6. Les opérations indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article constituent des opérations de recettes de l'exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1. (*) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)." (**) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»" |
5) |
À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré. Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré:
Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.» |
6) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement 1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard. 2. En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants:
3. Il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR. 4. Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 5. Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux d'intérêt est égal au taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. 6. Pour le versement des intérêts visé aux paragraphe 1 et 2 du présent article, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.» |
7) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions adoptés par le Conseil, ou par le Parlement européen et le Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union. 4. Sous réserve du deuxième alinéa, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux. Lorsqu'elle assure la couverture de ses besoins de trésorerie, la Commission s'efforce de réduire l'impact de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.» |
9) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Exécution des ordres de paiement 1. Les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission qui, sauf dans des cas exceptionnels, les notifie au moins la veille du jour où l'ordre doit être exécuté. 2. Les États membres ou leur banque centrale nationale transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.» |
10) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Abrogation 1. Sous réserve du paragraphe 2, le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. 2. L'article 10, paragraphe 7 bis, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, il s'applique à partir de la même date.
L'article 1er, point 6), est applicable au calcul des intérêts pour le paiement tardif de ressources propres qui sont exigibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la limitation à 16 points de pourcentage applicable à la majoration totale du taux d'intérêt ainsi que la limitation applicable au paiement d'intérêts pour les ressources propres fondées sur la TVA au seul titre des retards dans l'inscription des montants résultant des ajustements particuliers à ces ressources, à la date précisée dans le cadre des mesures prises par la Commission, s'appliquent également au calcul des intérêts pour le paiement tardif de ressources propres qui étaient exigibles avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ces ressources propres n'ont été portées à la connaissance de la Commission ou de l'État membre concerné qu'après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
L'article 1er, point 10), s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
M.H.P. VAN DAM
(1) Avis du Parlement européen du 15 décembre 2015.
(3) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(5) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
(6) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(7) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(8) Règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 367 du 23.12.2014, p. 14).
(9) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
(10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).