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Document 32016R0561

Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission du 11 avril 2016 modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2008

JO L 96 du 12.4.2016, pp. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/561 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent être accompagnés d'un document d'identification se présentant sous la forme d'un certificat sanitaire. L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit le modèle du certificat sanitaire.

(2)

Le modèle de certificat sanitaire fait référence aux résultats satisfaisants requis pour le test de réponse immunitaire à une vaccination antirabique qui doit être effectué conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 sur des échantillons sanguins prélevés sur des chiens, des chats et des furets qui proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers.

(3)

En raison de la falsification répétée des rapports de laboratoire sur les résultats de l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques, il convient de rappeler aux fonctionnaires responsables de la certification dans les territoires ou pays tiers que les résultats satisfaisants de cette épreuve ne doivent être certifiés que si l'authenticité du rapport de laboratoire a été vérifiée. Une note d'orientation spécifique à cet effet devrait figurer dans le certificat sanitaire.

(4)

En outre, la mention de la date du marquage des chiens, des chats ou des furets dans la partie I du certificat sanitaire a été mal interprétée par des fonctionnaires responsables de la certification dans des pays tiers, ce qui a provoqué des problèmes lors de contrôles de conformité aux frontières extérieures de l'Union. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention devrait être supprimée de la partie I du certificat sanitaire, qui décrit les animaux, et insérée dans la partie II dudit certificat, qui porte sur la certification des animaux. Une note d'orientation spécifique concernant la vérification du marquage devrait également être insérée dans la partie II.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des mouvements, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire, l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 avant la date de mise en application du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, les États membres peuvent autoriser l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 août 2016 au plus tard conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).


ANNEXE

L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

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