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Document 32014R0634
Commission Regulation (EU) No 634/2014 of 13 June 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 21 of the International Financial Reporting Interpretations Committee Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 634/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 21 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 634/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 21 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 175 du 14.6.2014, p. 9–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
14.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 175/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 634/2014 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2014
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 21 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 20 mai 2013, l'International Accounting Standards Board a publié l'interprétation 21 Taxes de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). |
(3) |
L'application de la norme comptable internationale IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels a conduit à l'adoption de pratiques divergentes en ce qui concerne le moment où une entité comptabilise un passif au titre d'une taxe. |
(4) |
L'objectif de l'interprétation IFRIC 21 est de fournir des indications sur le traitement comptable approprié des taxes relevant de la norme IAS 37 afin d'améliorer la comparabilité des états financiers pour leurs utilisateurs. |
(5) |
La consultation du groupe d'experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que l'interprétation IFRIC 21 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'interprétation IFRIC 21 Taxes, telle qu'elle figure à l'annexe du présent règlement, est insérée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008.
Article 2
Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 21 Taxes au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 17 juin 2014 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRIC 21 INTERPRÉTATION IFRIC 21 Taxes (1)
REFERENCES
— |
IAS 1 |
Présentation des états financiers |
— |
IAS 8 |
Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs |
— |
IAS 12 |
Impôts sur le résultat |
— |
IAS 20 |
Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique |
— |
IAS 24 |
Information relative aux parties liées |
— |
IAS 34 |
Information financière intermédiaire |
— |
IAS 37 |
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels |
— |
IFRIC 6 |
Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques |
CONTEXTE
1. |
Il arrive qu'une autorité publique impose une taxe à une entité. Il a été demandé à l'IFRS Interpretations Committee de fournir des indications sur le traitement de ces taxes dans les états financiers de l'entité qui s'en acquitte. La question porte sur le moment où il faut comptabiliser un passif selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels au titre de la taxe due. |
CHAMP D'APPLICATION
2. |
La présente interprétation porte sur la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dans le cas où ce passif entre dans le champ d'application de la norme IAS 37. Elle traite aussi de la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dont l'échéance et le montant sont certains. |
3. |
La présente interprétation ne porte pas sur le traitement des coûts découlant de la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due. Les entités doivent appliquer d'autres normes afin de déterminer si la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due crée un actif ou une charge. |
4. |
Aux fins de la présente interprétation, les taxes sont des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques qui sont imposées par les autorités publiques aux entités en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception:
«Autorité publique» désigne l'État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme local, national ou international similaire. |
5. |
Un paiement effectué par une entité pour acquérir un actif, ou pour fournir des services conformément à un accord contractuel avec une autorité publique, ne répond pas à la définition des taxes. |
6. |
L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux passifs générés par des mécanismes d'échange de droits d'émission. |
QUESTIONS
7. |
La présente interprétation vise à apporter des précisions sur la comptabilisation du passif au titre des taxes dues en répondant aux questions suivantes:
|
CONSENSUS
8. |
Le fait générateur d'obligation qui crée un passif au titre d'une taxe due est l'activité qui rend la taxe exigible, tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, si l'activité qui rend la taxe exigible est la génération de produits au cours de la période considérée et que le calcul de cette taxe a pour base les produits générés au cours d'une période antérieure, le fait générateur d'obligation est la génération de produits au cours de la période considérée. La réalisation de produits au cours de la période précédente est nécessaire, mais non suffisante, pour créer une obligation actuelle. |
9. |
La nécessité économique pour une entité de poursuivre des activités au cours d'une période future ne donne pas lieu à une obligation implicite de s'acquitter de la taxe résultant de l'exercice d'activités au cours de cette période future. |
10. |
Le fait pour une entité de s'appuyer sur le principe de continuité d'exploitation pour la préparation de ses états financiers ne signifie pas qu'elle a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui sera exigible du fait de l'exercice d'activités au cours d'une période future. |
11. |
Le passif au titre d'une taxe due est comptabilisé de manière progressive si le fait générateur d'obligation se produit au fil du temps (c'est-à-dire si l'activité qui rend la taxe exigible tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires se déroule sur une certaine période). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est la génération de produits au fil du temps, le passif correspondant est comptabilisé à mesure que l'entité génère ces produits. |
12. |
Si l'obligation de payer une taxe est générée lorsqu'un seuil minimal est atteint, la comptabilisation du passif qui découle de cette obligation doit être conforme aux principes établis aux paragraphes 8 à 14 de la présente interprétation (et notamment aux paragraphes 8 et 11). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est l'atteinte d'un seuil minimal d'activité (comme un montant minimal de produits, de ventes ou d'extrants), le passif correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimal d'activité est atteint. |
13. |
L'entité doit appliquer les mêmes principes de comptabilisation dans le rapport financier intermédiaire que dans les états financiers annuels. Par conséquent, dans le rapport financier intermédiaire, le passif au titre d'une taxe:
|
14. |
L'entité doit comptabiliser un actif si elle a effectué le paiement anticipé d'une taxe sans avoir l'obligation actuelle de payer cette taxe. |
(1) «Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»
Appendice A
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de celle-ci.
A1 |
L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
A2 |
Les changements de méthodes comptables résultant de la première application de la présente interprétation doivent être comptabilisés de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. |