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Document 32013R1370

    Règlement (UE) n ° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

    JO L 346 du 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

    20.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/12


    RÈGLEMENT (UE) No 1370/2013 DU CONSEIL

    du 16 décembre 2013

    établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" présente les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat qui a porté sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1). Dans le contexte du cadre réglementaire réformé, il y a lieu de prendre des mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives.

    (2)

    Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions relatives à l'intervention publique, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les seuils de référence établis dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), d'une part, et les prix d'intervention, d'autre part, et de définir ces derniers. Seuls les prix d'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix du marché). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.

    (3)

    Il convient de prévoir le niveau du prix d'intervention publique auquel l'achat est effectué à un prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication, notamment lorsqu'une adaptation des prix d'intervention publique peut s'avérer nécessaire. De même, des mesures doivent être prises concernant les limitations quantitatives pour l'exécution de l'achat à un prix fixe. Dans les deux cas, les prix et les limitations quantitatives devraient refléter la pratique et l'expérience tirées des organisations communes de marché antérieures.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé, assimilée à une mesure d'intervention sur les marchés. Les mesures relatives à la fixation des montants de l'aide doivent être prévues. Compte tenu de la pratique et de l'expérience tirées des organisations communes de marché antérieures, il convient de prévoir la fixation des montants de l'aide aussi bien à l'avance que par une procédure d'adjudication, ainsi que la prise en compte de certains éléments lorsque l'aide est fixée à l'avance.

    (5)

    Afin d'assurer une gestion budgétaire saine du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, il convient de fixer un plafond déterminé pour l'aide de l'Union ainsi que des taux de cofinancement maximaux. Afin de permettre à tous les États membres de mettre en œuvre un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école d'un rapport coût-efficacité satisfaisant, il y a lieu d'établir un montant minimum déterminé pour l'aide de l'Union.

    (6)

    Dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'aide à la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants des établissements scolaires et afin de garantir une certaine flexibilité dans la gestion de ce programme, il convient de fixer la quantité maximale de lait admissible au bénéfice de l'aide, ainsi que le montant de l'aide de l'Union.

    (7)

    En application du règlement (UE) no 1308/2013, plusieurs mesures dans le secteur du sucre expireront à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre, lorsque le régime des quotas sera aboli.

    (8)

    Il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, des mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline prévus dans le secteur du sucre, pour tenir compte de la prorogation du régime des quotas jusqu'au 30 septembre 2017.

    (9)

    Afin de garantir l'efficacité du régime de restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant des restitutions à la production.

    (10)

    Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre de l'Union.

    (11)

    Pour éviter de mettre en péril la situation du marché du sucre en raison de l'accumulation de quantités de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles les conditions applicables ne seraient pas réunies, il devrait être prévu d'instaurer un prélèvement sur les excédents.

    (12)

    Un mécanisme a été mis en place, par le règlement (UE) no 1308/2013, pour assurer un approvisionnement en sucre suffisant et équilibré sur les marchés de l'Union, autorisant la Commission à prendre les mesures appropriées à cette fin. Étant donné que la mise en pratique de ce mécanisme s'appuie sur des instruments de gestion du marché tels que l'adaptation temporaire du droit à l'importation payable sur le sucre brut importé, ainsi que l'application temporaire d'un prélèvement sur la production hors quota écoulée sur le marché intérieur dans le but d'adapter l'offre à la demande, il y a lieu d'insérer dans le présent règlement une disposition particulière autorisant la Commission à appliquer ce prélèvement et à en fixer le montant.

    (13)

    Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, il convient de prévoir des mesures appropriées pour fixer le montant des restitutions. Il convient en outre, dans les secteurs des céréales et du riz, de prendre les mesures appropriées pour fixer les correctifs et pour prévoir l'adaptation du montant des restitutions en fonction de l'évolution du niveau du prix d'intervention.

    (14)

    Afin de garantir une gestion quotidienne efficace de la PAC, il convient que les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix prévues dans le présent règlement se limitent aux conditions générales permettant de fixer des montants concrets dans les circonstances spécifiques à chaque cas. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour fixer ces montants. Ces compétences d'exécution devraient être exercées avec l'assistance du comité de l'organisation commune des marchés agricoles et en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et de Conseil (3). En outre, afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide du marché, la Commission devrait être habilitée à fixer de nouveaux niveaux de restitution et, dans les secteurs des céréales et du riz, à adapter les correctifs sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement prévoit les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives liés à l'organisation commune unique des marchés agricoles établie par le règlement (UE) no 1308/2013.

    Article 2

    Prix d'intervention publique

    1.   Le niveau du prix d'intervention publique:

    a)

    pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux seuils de référence respectifs fixés à l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur aux seuils de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

    b)

    pour le beurre, est égal à 90 % du seuil de référence fixé à l'article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas supérieur à 90 % du seuil de référence dans le cas d'un achat effectué dans le cadre d'une adjudication;

    c)

    pour la viande bovine, n'est pas supérieur au niveau visé à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

    2.   Les prix d'intervention publique pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy visés au paragraphe 1 sont ajustés par l'application de bonification ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

    3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les bonifications ou réfactions du prix d'intervention publique pour les produits visées au paragraphe 2 du présent article dans les conditions qu'il précise. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    Article 3

    Prix d'achat et limitations quantitatives applicables

    1.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, l'achat s'effectue au prix fixe visé à l'article 2 du présent règlement et ne peut excéder les limitations quantitatives suivantes pour chaque période visée à l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013 respectivement:

    a)

    pour le froment tendre, 3 millions de tonnes;

    b)

    pour le beurre, 50 000 tonnes;

    c)

    pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes.

    2.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

    a)

    pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limitations quantitatives visées au paragraphe 1 du présent article; et

    b)

    pour le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine,

    l'achat s'effectue par voie d'adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal.

    Le prix d'achat maximal ne peut excéder le niveau correspondant visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement et est fixé au moyen d'actes d'exécution.

    3.   Dans des cas particuliers et dûment justifiés, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à:

    a)

    limiter la procédure d'adjudication à un État membre ou à une région d'un État membre; ou

    b)

    sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, déterminer les prix d'achat pour l'intervention publique par État membre ou par région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

    4.   Les prix d'achat visés aux paragraphes 2 et 3 pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits.

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces augmentations ou diminutions de prix.

    5.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    6.   La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, les actes d'exécution nécessaires:

    a)

    au respect des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article; et

    b)

    à l'application de la procédure d'adjudication visée au paragraphe 2 du présent article pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé au-delà des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article.

    Article 4

    Aide au stockage privé

    1.   Pour établir le montant de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 lorsque cette aide est accordée conformément à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement, soit une procédure d'adjudication est ouverte pour une durée limitée, soit l'aide est fixée à l'avance. L'aide peut être fixée par État membre ou par région d'un État membre.

    2.   La Commission adopte des actes d'exécution:

    a)

    établissant le montant maximal de l'aide au stockage privé, en cas de procédure d'adjudication;

    b)

    fixant le montant de l'aide sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents, en cas de fixation de l'aide à l'avance.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    Article 5

    Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes

    1.   L'aide de l'Union à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et produits qui en sont issus, visée à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 ne doit:

    a)

    dépasser aucune des limites suivantes:

    i)

    150 000 000 EUR par année scolaire;

    ii)

    75 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou 90 % de ces coûts dans les régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité; ni

    b)

    couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Aux fins du premier alinéa, point a) sous ii), on entend par "régions moins développées", les régions définies comme telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

    2.   Les États membres participant au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école reçoivent chacun une aide de l'Union d'un montant minimal de 290 000 EUR.

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant l'enveloppe indicative de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article octroyée à chaque État membre sur la base des critères visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

    Tous les trois ans, la Commission évalue si cette enveloppe indicative est toujours conforme aux critères visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Au besoin, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une nouvelle enveloppe indicative.

    Chaque année, après avoir reçu les demandes des États membres conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article entre les États membres participants, selon les modalités énoncées audit paragraphe.

    Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 6

    Aide à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants

    1.   L'aide de l'Union à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, visée à l'article 26 du règlement (UE) no 1308/2013 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école.

    2.   Le montant de l'aide de l'Union est égal à 18,15 EUR/100 kg pour tous les types de lait.

    3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les montants de l'aide pour les produits laitiers autres que le lait, sur la base notamment des composants laitiers des produits concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    Article 7

    Taxe à la production dans le secteur du sucre

    1.   La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) no 1308/2013, est fixée à 12,00 EUR la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre et de sirop d'inuline. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

    2.   La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

    Les paiements sont effectués par lesdites entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

    3.   Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

    Article 8

    Restitution à la production dans le secteur du sucre

    La restitution à la production pour les produits du secteur du sucre prévue à l'article 129 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée par la Commission au moyen d'actes d'exécution sur la base:

    a)

    des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et

    b)

    du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du seuil de référence pour le sucre fixé à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 9

    Prix minimal de la betterave

    1.   Le prix minimal de la betterave sous quota prévu à l'article 135 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixé à 26,29 EUR la tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017.

    2.   Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave de la qualité type définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013.

    3.   Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type. Ces bonifications ou réfactions sont déterminées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    4.   Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 11, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

    Article 10

    Adaptation du quota national de sucre

    Le Conseil peut, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, sur proposition de la Commission, adapter les quotas figurant à l'annexe XII du règlement (UE) no 1308/2013 à la suite d'une décision des États membres arrêtée en conformité avec l'article 138 dudit règlement.

    Article 11

    Prélèvement sur les excédents dans le secteur du sucre

    1.   Il est établi un prélèvement sur les excédents, y compris comme prévu à l'article 142 du règlement (UE) no 1308/2013, fixé à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées audit article. Ce prélèvement est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.   Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base des quantités produites visées audit paragraphe, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

    Article 12

    Mécanisme temporaire de gestion du marché dans le secteur du sucre

    Pour assurer un approvisionnement en sucre suffisant et équilibré sur le marché de l'Union, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017, la Commission peut, nonobstant l'article 142 du règlement (UE) no 1308/2013, appliquer temporairement, au moyen d'actes d'exécution et pour la quantité et le temps nécessaires, un prélèvement sur les excédents de production hors-quotas visés à l'article 139, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

    La Commission fixe le montant de ce prélèvement au moyen d'actes d'exécution.

    Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 13

    Fixation des restitutions à l'exportation

    1.   Conformément aux conditions énoncées à l'article 196 du règlement (UE) no 1308/2013 et comme prévu à l'article 198 dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des restitutions à l'exportation:

    a)

    à intervalles réguliers, pour les produits de la liste figurant à l'article 196, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

    b)

    par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.   Lors de la fixation des restitutions à l'exportation applicables à un produit, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

    a)

    la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

    i)

    les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,

    ii)

    les prix du produit considéré sur le marché mondial;

    b)

    les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer l'équilibre de ces marchés et l'évolution naturelle des prix et des échanges sur ces marchés;

    c)

    la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union;

    d)

    l'aspect économique des exportations envisagées;

    e)

    les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité;

    f)

    la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.

    g)

    les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination;

    h)

    la demande sur le marché de l'Union;

    i)

    en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.

    3.   Le montant de la restitution peut, si nécessaire afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide du marché, être modifié par la Commission au moyen d'actes d'exécution, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

    Article 14

    Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz

    1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des correctifs applicables aux restitutions à l'exportation établies dans les secteurs des céréales et du riz. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

    Au besoin, afin de pouvoir réagir promptement à l'évolution rapide des conditions du marché, la Commission peut adopter des actes d'exécution modifiant ces correctifs, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

    La Commission peut appliquer les dispositions du présent paragraphe aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises transformées, conformément au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (5).

    2.   Pendant les trois premiers mois de la campagne de commercialisation, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente.

    3.   La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013, établie conformément à l'article 199, paragraphe 2, dudit règlement, peut être adaptée par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention.

    Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou en partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux produits visés à la partie I de ladite annexe et exportés sous forme de marchandises transformées conformément au règlement (CE) no 1216/2009. Dans ce cas, la Commission corrige, au moyen d'actes d'exécution, l'adaptation visée au premier alinéa du présent paragraphe, en appliquant un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.

    Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 15

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 16

    Tableau de correspondance

    Les références aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 à la suite de son abrogation par le règlement (UE) no 1308/2013 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 17

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Les articles 7 à 12 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    V. JUKNA


    (1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (4)  règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (5)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).


    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    visé à l'article 16

    Règlement (CE) no 1234/2007

    Le présent règlement

    Article 18, paragraphes 1 et 3

    Article 2

    Article 18, paragraphe 2, point a)

    Article 3, paragraphe 1, point a)

    Article 13, paragraphe 1, point c)

    Article 3, paragraphe 1, point b)

    Article 13, paragraphe 1, point d)

    Article 3, paragraphe 1, point c)

    Article 18, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 3

    Article 18, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 4

    Article 43, point a bis)

    Article 3, paragraphe 5

    Article 31, paragraphe 2

    Article 4

    Article 103 octies bis, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 1

    Article 103 octies bis, paragraphe 5

    Article 5, paragraphe 2

    Article 102, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 1

    Article 102, paragraphe 3

    Article 6, paragraphes 2 et 3

    Article 51, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 1

    Article 51, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 2

    Article 51, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3

    Article 97

    Article 8

    Article 49

    Article 9

    Article 64, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 1

    Article 64, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 2

    Article 164, paragraphe 2

    Article 13, paragraphes 1 et 3

    Article 164, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 2

    Article 164, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 1

    Article 165

    Article 14, paragraphe 2

    Article 166

    Article 14, paragraphe 3


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