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Document 31987D0600
87/600/Euratom: Council Decision of 14 December 1987 on Community arrangements for the early exchange of information in the event of a radiological emergency
87/600/Euratom: Décision du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique
87/600/Euratom: Décision du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique
JO L 371 du 30.12.1987, p. 76–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
30.12.1987 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 371/76 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 décembre 1987
concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique
(87/600/Euratom)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis du groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs;
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées en dernier lieu par la directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5);
considérant que l'article 45 paragraphe 5 de la directive 80/836/Euratom requiert déjà que tout accident qui entraîne une exposition de la population soit déclaré d'urgence, lorsque les circonstances l'exigent, aux États membres voisins et à la Commission;
considérant que les articles 35 et 36 du traité prévoient déjà que les États membres établissent les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol et communiquent ces informations à la Commission afin que celle-ci soit tenue au courant des taux de radioactivité auxquels la population est exposée;
considérant que l'article 13 de la directive 80/836/Euratom impose aux États membres de communiquer régulièrement à la Commission les résultats des contrôles et des estimations visés dans cet article;
considérant que l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Union soviétique) a démontré que, dans le cas d'une situation d'urgence radiologique et pour remplir sa mission, la Commission doit recevoir rapidement toutes les informations utiles selon une présentation convenue;
considérant que certaines modalités bilatérales ont été convenues par des États membres et que tous les États membres ont signé la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la notification rapide d'un accident nucléaire;
considérant que ces modalités communautaires permettront d'assurer que tous les États membres seront rapidement informés dans le cas d'une situation d'urgence radiologique afin de garantir que les normes de protection uniformes de la population telles qu'elles sont fixées dans les directives définies en application du titre deuxième chapitre III du traité soient appliquées dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que l'instauration de modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations n'affecte pas les droits et les obligations des États membres au titre de traités ou conventions bilatéraux et multilatéraux;
considérant que, pour promouvoir la coopération internationale, la Communauté participera à la convention AIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les présents arrangements s'appliquent à la notification et à la fourniture d'informations dans tous les cas où un État membre décide de prendre des mesures de portée générale en vue de protéger la population en cas d'urgence radiologique découlant:
a) |
d'un accident survenu sur son territoire dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives ou |
b) |
de la détection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet Etat membre ou |
c) |
d'accidents autres que ceux visés au point a) et survenus dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives ou |
d) |
d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives. |
2. Les installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points a) et c) sont les suivantes:
a) |
tout réacteur nucléaire, où qu'il soit installé; |
b) |
toute autre installation du cycle du combustible nucléaire; |
c) |
toute installation de gestion de déchets radioactifs; |
d) |
le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs; |
e) |
la production, l'utilisation, le stockage, l'évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes et |
f) |
l'utilisation de radio-isotopes pour la protection d'énergie dans les engins spatiaux. |
Article 2
1. Lorsqu'un État membre décide de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 1er, cet État membre:
a) |
notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux États membres qu'elles affectent ou risquent d'affecter et indiquent les raisons pour lesquelles elles ont été prises; |
b) |
fournit rapidement à la Commission et aux États membres affectés ou susceptibles de l'être les informations disponibles et permettant, le cas échéant, de réduire autant que possible dans ces États les éventuelles incidences radiologiques prévues. |
2. Tout État membre devrait, chaque fois que cela est possible, notifier à la Commission et aux États membres susceptibles d'être affectés son intention de prendre sans délai des mesures telles que celles visées à l'article 1er.
Article 3
1. Les informations à fournir en application de l'article 2 paragraphe 1 point b) comprennent, selon le cas et les possibilités et pour autant que cela ne compromette pas la sécurité nationale, les éléments suivants:
a) |
la nature de l'événement, le moment et le lieu précis où il s'est produit ainsi que l'installation ou l'activité concernées; |
b) |
la cause présumée ou établie et l'évolution prévisible de l'accident quant à l'émission de matières radioactives; |
c) |
les caractéristiques générales des émissions radioactives, y compris la nature, la forme physique et chimique probable, ainsi que la quantité, la composition et l'altitude effectives de ces émissions; |
d) |
les informations sur les conditions et prévisions météorologiques et hydrologiques qui sont nécessaires pour prévoir la dispersion des matières radioactives émises; |
e) |
les résultats du contrôle des conditions d'environnement; |
f) |
les valeurs mesurées sur les denrées alimentaires, les aliments pour bétail et l'eau potable; |
g) |
les mesures de protection prises ou envisagées; |
h) |
les mesures prises ou envisagées pour informer la population; |
i) |
le comportement ultérieur prévisible des émissions radioactives. |
2. Ces informations snt complétées à intervalles appropriés par tout autre renseignement utile, notamment sur l'évolution de la situation d'urgence et sur sa fin prévisible ou effective.
3. Conformément à l'article 36 du traité, l'État membre visé à l'article 1er continue d'informer la Commission, à intervalles appropriés, des taux de radioactivité relevés, comme prévu au paragraphe 1 points e) et f).
Article 4
À la réception des informations mentionnées aux articles 2 et 3, tout État membre:
a) |
informe rapidement la Commission des mesures prises et des recommandations adressées à la suite de la réception de ces informations; |
b) |
informe la Commission, à intervalles appropriés, des taux de radioactivité par ses installations de contrôle dans les denrées alimentaires, les aliments pour bétail, l'eau potable et l'environnement. |
Article 5
1. À la réception des informations visées aux articles 2, 3 et 4, la Commission les transmet immédiatement, sous réserve de l'article 6, aux autorités compétentes de tous les autres États membres. De même, elle transmet à tous les États membres toute information qu'elle reçoit concernant des augmentations sensibles des taux de radioactivité ou des accidents nucléaires survenus dans des pays tiers, et notamment dans les pays voisins de la Communauté.
2. Les modalités détaillées de transmission des informations mentionnées aux articles 1er à 4 sont fixées d'un commun accord par la Commission et les autorités compétentes dés États membres et testées à intervalles réguliers.
3. Chaque État membre indique à la Commission les autorités nationales compétentes et les instances de contact chargées de transmettre ou de recevoir les informations indiquées aux articles 2 à 5. La Commission communique à son tour ces renseignements, ainsi que les coordonnées du service responsable de la Commission, aux autorités compétentes des autres États membres.
4. Ces instances de contact et le service responsable de la Commission sont disponibles 24 heures sur 24.
Article 6
1. Les informations reçues en application des articles 2, 3 et 4 peuvent être utilisées sans restriction sauf lorsqu'elles sont fournies confidentiellement par l'État membre qui les a notifiées.
2. Les informations reçues par la Commission au sujet d'un établissement du Centre commun de recherche ne seront ni diffusées ni publiées sans l'accord de l'État membre hôte.
Article 7
La présente décision n'affecte pas les droits et obligations réciproques des États membres découlant d'accords ou de conventions bilatéraux ou multilatéraux existants ou à conclure dans le domaine couvert par la présente décision, et en concordance avec son objet et sa finalité.
Article 8
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
U. ELLEMANN-JENSEN
(1) JO no C 318 de 30. 11. 1987.
(2) JO no C 105 du 21. 4. 1987, p. 9.
(3) JO no 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59.
(4) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
(5) JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4.