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Dokumentum 32020R1001

Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission du 9 juillet 2020 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres

C/2020/4541

JO L 221 du 10.7.2020., 107—121. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Hatályos: Ez a jogi aktus módosult. Jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt változat: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1001/oj

10.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 221/107


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1001 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2020

portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 quinquies, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE instaure le Fonds pour la modernisation pour la période 2021-2030, afin de soutenir les investissements visant à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique dans certains États membres. Comme indiqué dans les communications de la Commission intitulées «Le pacte vert pour l’Europe» (2) et «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» (3), la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation devrait contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, en soutenant une transition verte et socialement juste.

(2)

Il convient d’établir les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation afin de permettre une distribution harmonieuse de ses ressources financières aux États membres bénéficiaires, en particulier en établissant des procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement et pour le décaissement des recettes du Fonds.

(3)

Afin de garantir la compatibilité du financement au titre du Fonds pour la modernisation avec le marché intérieur, il convient que les États membres bénéficiaires notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout investissement prévu constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne serait couvert ni par un régime d’aides existant, approuvé ou exempté ni par une décision individuelle. Il convient que l’évaluation des investissements couverts par le Fonds soit coordonnée avec l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État et que les modalités de présentation des propositions d’investissement tiennent compte des modalités de présentation des notifications des aides d’État. Il convient que le décaissement des recettes provenant du Fonds soit subordonné à l’autorisation d’aide d’État.

(4)

Le «pacte vert pour l’Europe» prévoit la mise en place de plans territoriaux pour une transition juste en tant que pierre angulaire du mécanisme pour une transition juste. Lorsqu’un investissement au titre du Fonds pour la modernisation vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste de l’État membre bénéficiaire, il convient que cet État membre fournisse des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan, afin de soutenir la cohérence et la complémentarité avec les objectifs du plan.

(5)

Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement.

(6)

Il convient qu’une procédure simplifiée de décaissement des recettes du Fonds s’applique aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE (les «investissements prioritaires»). Il convient que les investissements non prioritaires fassent l’objet d’une évaluation complète de leur viabilité technique et financière et de leur valeur ajoutée par rapport aux objectifs du Fonds.

(7)

Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire.

(8)

Il importe que le financement des investissements au titre du Fonds pour la modernisation soit subordonné à la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et à la part des fonds alloués aux investissements prioritaires. Afin de permettre un suivi étroit de l’allocation des fonds, tout en garantissant l’efficacité du processus de décaissement, l’évaluation des propositions d’investissement par la BEI ou, le cas échéant, par le comité d’investissement et le décaissement des fonds par la Commission devraient être organisés dans le cadre de cycles semestriels.

(9)

Il convient que les procédures de fonctionnement du Fonds pour la modernisation tiennent compte des spécificités des régimes soumis par les États membres bénéficiaires. Une fois que la BEI confirme le régime en tant qu’investissement prioritaire ou, le cas échéant, que le comité d’investissement recommande le financement du régime dans le domaine non prioritaire, et une fois que la Commission décide du premier décaissement des fonds en faveur du régime, il convient que l’État membre bénéficiaire présente une nouvelle proposition pour tout décaissement ultérieur. Aux fins de tout décaissement ultérieur, la confirmation par la BEI ou, le cas échéant, la recommandation du comité d’investissement devrait être limitée à la vérification de la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et, en ce qui concerne les régimes considérés comme des investissements non prioritaires, à la vérification du respect des seuils fixés pour le soutien autorisé à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE. En outre, il importe que des règles simplifiées s’appliquent aux rapports annuels des États membres bénéficiaires concernant les régimes.

(10)

Il convient que les investissements abandonnés ne bénéficient plus d’aucun financement au titre du Fonds pour la modernisation. Il importe que tout montant déjà versé au profit d’investissements abandonnés, mais non encore consommé par ces investissements, soit disponible pour le financement d’autres investissements.

(11)

Il y a lieu d’établir les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité d’investissement.

(12)

Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la BEI gère les recettes provenant du Fonds pour la modernisation. À cette fin, il convient que la BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs qui soutiennent les objectifs de la directive et qui tiennent compte des règles internes de la BEI. En outre, la BEI doit exécuter d’autres tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, telles que définies dans la directive 2003/87/CE. Il convient que les modalités et conditions particulières d’exécution de ces tâches soient définies dans un accord conclu entre la Commission et la BEI. Il importe que le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI corresponde à ces tâches et qu’il tienne également compte du nombre et de la complexité des propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires respectifs ainsi que du fait que les propositions concernent des investissements prioritaires ou non prioritaires.

(13)

Lorsque les États membres décident d’utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour financer leurs dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, ces dépenses pourraient être considérées comme des frais administratifs tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point i), de la directive 2003/87/CE et donc contribuer à l’objectif qui consiste à consacrer 50 % des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au climat.

(14)

Il convient d’établir des modalités claires en matière de suivi et de communication d’informations afin que la Commission dispose de données complètes et actualisées sur l’état d’avancement d’investissements particuliers et la mise en œuvre globale du Fonds pour la modernisation.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation en ce qui concerne:

a)

la présentation des propositions relatives au financement d’investissements;

b)

l’évaluation des investissements prioritaires et des investissements non prioritaires;

c)

la gestion, le décaissement et le paiement des ressources du Fonds pour la modernisation;

d)

la composition et le fonctionnement du comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement»);

e)

le suivi, l’établissement de rapports, l’évaluation et l’audit;

f)

l’information et la transparence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE;

2)

«investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

3)

«projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4);

4)

«investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

5)

«régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:

a)

il comprend un ensemble cohérent de priorités conformes aux objectifs du Fonds pour la modernisation et, en raison des caractéristiques des projets qu’il recouvre, il peut être considéré soit comme un investissement prioritaire soit comme un investissement non prioritaire;

b)

sa durée est supérieure à un an;

c)

il a une portée nationale ou régionale; et

d)

il vise à soutenir plus d’une personne ou entité publique ou privée chargée du lancement, ou du lancement et de la mise en œuvre, de projets dans le cadre du régime.

CHAPITRE II

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Article 3

Aperçu des investissements

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, chaque État membre bénéficiaire fournit à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au comité d’investissement un aperçu général des investissements pour lesquels il a l’intention de présenter des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, ainsi que des informations actualisées sur les investissements concernés par tout aperçu général antérieur.

2.   Dans l’aperçu général visé au paragraphe 1, l’État membre bénéficiaire fournit les informations suivantes pour chaque projet d’investissement:

a)

le nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime;

b)

la localisation spécifique de l’investissement ou la portée géographique du régime;

c)

une estimation du coût total de l’investissement;

d)

le domaine d’investissement et une description sommaire de l’investissement;

e)

l’état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant;

f)

une estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et un aperçu général des propositions de financement prévues.

3.   Les informations incluses dans l’aperçu général ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.

Article 4

Présentation des propositions d’investissement

1.   Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la BEI et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.

Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.

L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.

2.   Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.

Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.

3.   Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.

4.   Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.

5.   L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

Article 5

Fonds disponibles

1.   Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).

2.   L’état des fonds disponibles précise:

a)

le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3;

b)

tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2.

3.   La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.

Article 6

Confirmation des investissements prioritaires

1.   Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements prioritaires font l’objet d’un audit par la BEI au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

Si elles sont présentées moins de six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.

Si elles sont présentées moins de six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.

2.   La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou tout document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit de l’investissement, à condition que cette information ou ce document soient requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de six semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’évaluation de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.

3.   Si la BEI estime que la proposition concerne un investissement non prioritaire, elle en informe l’État membre bénéficiaire dans un délai de quatre semaines au maximum à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. Dans ce cas, la proposition fait l’objet d’un audit conformément aux exigences et aux délais précisés à l’article 7.

4.   Si la proposition n’est pas conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou aux exigences du présent règlement, la BEI renvoie la proposition à l’État membre bénéficiaire au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. La BEI en informe sans délai le comité d’investissement.

5.   L’évaluation de la proposition inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.

6.   La BEI effectue un audit de la proposition dans le respect du droit applicable de l’Union.

7.   La BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et qu’il relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de ladite directive;

b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article;

c)

l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une des exigences suivantes:

elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (5);

elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

d)

l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme aux autres exigences applicables du droit de l’Union et du droit national;

e)

selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, l’évaluation de la proposition par la BEI se limite à la vérification des fonds disponibles, conformément au paragraphe 7, point b), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.

9.   La BEI adopte une décision sur la confirmation de la proposition en tant qu’investissement prioritaire au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

La BEI informe sans délai l’État membre bénéficiaire concerné et la Commission de la décision visée au premier alinéa.

10.   Au plus tard une semaine avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe le comité des propositions d’investissement de chaque État membre bénéficiaire confirmées en tant qu’investissements prioritaires conformément au paragraphe 9 du présent article et du montant à décaisser pour chaque investissement.

Article 7

Recommandations relatives aux investissements non prioritaires

1.   Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements non prioritaires font l’objet d’un audit par le comité d’investissement au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins dix semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.

Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.

Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.

2.   Au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI procède à un audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, et notamment à une évaluation des réductions d’émissions escomptées.

3.   La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, à condition que cette information ou ce document soit requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de 10 semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’audit préalable de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.

4.   L’audit préalable effectué par la BEI sur le plan financier inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.

5.   La BEI procède à l’audit préalable dans le respect du droit applicable de l’Union.

6.   L’audit préalable effectué par la BEI est accompagné d’une déclaration du représentant de la BEI concernant l’approbation du financement de la proposition d’investissement. La BEI transmet sans délai l’audit préalable au comité d’investissement.

7.   Le comité d’investissement peut adopter une recommandation concernant le financement de la proposition d’investissement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

b)

l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;

c)

la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 70 % du montant total des fonds utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:

les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;

les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;

les fonds encore à décaisser conformément aux recommandations déjà adoptées en vertu du paragraphe 9;

les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;

d)

le financement est conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE;

e)

l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une au moins des exigences suivantes:

elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;

elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014;

elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

f)

l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme à toute autre exigence applicable du droit de l’Union et du droit national;

g)

selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.

8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, elle ne nécessite pas que la BEI procède à un audit préalable, et l’évaluation effectuée par le comité est limitée à la vérification du respect des exigences énoncées au paragraphe 7, points b), c) et d), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.

9.   Le comité d’investissement adopte une recommandation relative à la proposition d’investissement au cours de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, en précisant le montant du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, en motivant sa conclusion et en incluant toute suggestion concernant les instruments de financement appropriés.

10.   Si le comité d’investissement ne recommande pas de financer l’investissement, il doit motiver sa conclusion. Dans ce cas, l’investissement ne bénéficie d’aucun soutien du Fonds pour la modernisation. L’État membre concerné peut réviser la proposition d’investissement en tenant compte des constatations du comité d’investissement et peut soumettre une nouvelle proposition d’investissement au cours de tout cycle de décaissement semestriel ultérieur.

Article 8

Décision de décaissement de la Commission

1.   À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»).

Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas.

2.   La Commission notifie la décision de décaissement aux États membres bénéficiaires concernés et elle en informe la BEI et le comité d’investissement.

Article 9

Paiements

Dans les 30 jours suivant la date de la décision de décaissement, la BEI transmet à l’État membre bénéficiaire le montant du soutien du Fonds pour la modernisation.

Article 10

Investissements abandonnés

1.   Sous réserve des pièces justificatives fournies par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel visé à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:

a)

l’auteur du projet ou l’autorité de gestion du régime n’a pas financé l’investissement pendant une période excédant deux années consécutives;

b)

l’auteur du projet n’a pas dépensé le montant total des recettes provenant du Fonds pour la modernisation décaissé en faveur de l’investissement dans les cinq années suivant la date de la décision de décaissement correspondante de la Commission.

Le point b) ne s’applique pas aux régimes.

2.   Par la décision adoptée conformément à l’article 8, la Commission modifie le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant non encore payé par l’État membre bénéficiaire à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime. Tout montant non payé augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre concerné.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime, mais récupérés ultérieurement par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.

Article 11

Fonctionnement du comité d’investissement

1.   Le comité d’investissement se réunit deux fois par an, au plus tard le 15 juillet et le 15 décembre. Le secrétariat du comité d’investissement communique la date de la réunion aux États membres dès que cette date est disponible.

2.   À moins que le comité n’adopte une recommandation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 7, deuxième alinéa, première et deuxième phrases, de la directive 2003/87/CE, le quorum est atteint si au moins la moitié des représentants des États membres bénéficiaires, tous les représentants des États membres non bénéficiaires et les représentants de la Commission et de la BEI sont présents.

3.   Les États membres non bénéficiaires élisent trois représentants au sein du comité d’investissement lors d’un vote couvrant tous les candidats. Chaque État membre non bénéficiaire peut proposer un candidat. Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Si deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix et que par conséquent, plus de trois candidats sont élus, le vote est répété avec tous les candidats, à l’exception du ou des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et, le cas échéant, le deuxième nombre de voix le plus élevé.

4.   Les membres du comité d’investissement ne peuvent avoir, dans les secteurs pouvant bénéficier du soutien du Fonds pour la modernisation, d’intérêts financiers ou autres, directs ou indirects, susceptibles de nuire à leur impartialité ou d’être objectivement perçus comme tels. Ils agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils établissent une déclaration d’intérêts avant d’entrer en fonction au sein du comité d’investissement et actualisent leur déclaration dès qu’un changement pertinent intervient.

5.   La BEI fournit un soutien administratif et logistique au comité d’investissement (le «secrétariat»), notamment un soutien à la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation.

6.   Sur proposition du service compétent de la Commission, le comité d’investissement arrête son règlement intérieur, qui définit notamment les procédures suivantes:

a)

désignation des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;

b)

organisation des réunions du comité d’investissement;

c)

règles détaillées en matière de conflits d’intérêts, y compris le modèle de déclaration d’intérêts.

7.   Les membres du comité d’investissement ne reçoivent aucune rémunération ni aucun remboursement des coûts liés à leur participation aux activités du comité.

Article 12

Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI

1.   La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, en tenant compte des objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.

2.   Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes:

a)

la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (6);

b)

la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation;

c)

la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7;

d)

assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation;

e)

l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14.

3.   L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.

CHAPITRE III

SUIVI, PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET AUDIT

Article 13

Suivi et présentation de rapports par les États membres bénéficiaires

1.   Les États membres bénéficiaires assurent le suivi de la mise en œuvre des investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Au plus tard le 30 avril, les États membres bénéficiaires présentent à la Commission, pour l’année précédente, un rapport annuel contenant les informations spécifiées à l’annexe II.

2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné des informations suivantes:

a)

des pièces justificatives concernant le financement d’investissements au titre du Fonds pour la modernisation au cours de l’année précédente;

b)

l’état financier annuel pour chaque investissement ou, dans le cas d’un régime, l’état financier fournissant des données agrégées sur les dépenses relatives au régime de l’année précédente.

Article 14

Rapports présentés par le comité d’investissement

1.   Le rapport annuel du comité d’investissement visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, première phrase, de la directive 2003/87/CE contient les informations suivantes:

a)

le nombre de propositions d’investissement reçues ainsi que l’indication du domaine d’investissement;

b)

le nombre de recommandations adoptées et les conclusions sommaires de chaque recommandation;

c)

une vue d’ensemble des principales conclusions relatives aux investissements proposés découlant de l’audit préalable effectué par la BEI sur le plan technique et financier;

d)

l’expérience pratique acquise quant aux aspects procéduraux de l’adoption des recommandations.

2.   Sur la base d’un projet élaboré par la BEI, le comité d’investissement adopte le rapport final portant sur l’année précédente au plus tard le 15 mars et le soumet immédiatement à la Commission.

Article 15

Réexamen et évaluation du Fonds

1.   Dans le cadre du réexamen visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE, la Commission traite les domaines suivants:

a)

confirmation des investissements prioritaires par la BEI;

b)

évaluation des investissements non prioritaires par le comité d’investissement;

c)

financement et suivi des investissements par les États membres bénéficiaires;

d)

tout aspect procédural pertinent concernant la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.

Sur la base des résultats du réexamen, la Commission présente, le cas échéant, les propositions pertinentes.

2.   Au terme de la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, la Commission procède à une évaluation finale de cette mise en œuvre. En particulier, la Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds fixés à l’article 10 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.

3.   La Commission rend publics les résultats du réexamen et de l’évaluation.

Article 16

Audits et protection des intérêts financiers du Fonds

1.   La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b). Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.

2.   La BEI transmet à la Commission les états suivants:

a)

au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent;

b)

au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent.

3.   Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

4.   Les États membres bénéficiaires ont le pouvoir de contrôler, sur la base de documents et de contrôles sur place, l’ensemble des auteurs de projets et des autorités de gestion de régime, des contractants et des sous-traitants auxquels ils ont apporté un soutien au titre du Fonds pour la modernisation.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.

6.   Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.

Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Information, communication et publicité

1.   Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour la modernisation.

2.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les destinataires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, pertinentes et ciblées concernant le soutien reçu au titre du Fonds pour la modernisation.

3.   Le nom du Fonds pour la modernisation est utilisé pour toutes les activités de communication et apparaît dans les tableaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public.

4.   Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.

Article 18

Transparence

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le secrétariat du comité d’investissement prend les dispositions nécessaires pour que les informations suivantes soient publiées sur le site web du Fonds pour la modernisation:

a)

les noms des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;

b)

les curriculums vitae et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’investissement;

c)

les confirmations de la BEI concernant les investissements prioritaires;

d)

les recommandations du comité d’investissement concernant les investissements non prioritaires;

e)

les décisions de décaissement de la Commission;

f)

les rapports annuels soumis par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13;

g)

les rapports annuels soumis par le comité d’investissement conformément à l’article 14;

h)

le réexamen et l’évaluation par la Commission du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 15.

2.   Les États membres, la Commission et la BEI ne divulguent aucune information commerciale confidentielle figurant dans quelque document, information ou autre matériel que ce soit, soumis par eux ou par un tiers en relation avec la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», COM(2020) 21 final du 14 janvier 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).


ANNEXE I

Informations relatives à la proposition d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement

1.   Toutes les propositions d’investissement

1.1.

spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas;

1.2.

description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement;

1.3.

justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité d’un investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

1.4.

spécification des coûts devant être couverts par le Fonds pour la modernisation;

1.5.

description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés;

1.6.

montant demandé du financement par le Fonds pour la modernisation;

1.7.

contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux;

1.8.

existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité) et indication des éléments suivants, selon le cas:

a)

référence à la décision de la Commission autorisant la mesure d’aide nationale;

b)

référence sous laquelle la mesure bénéficiant d’une exemption par catégorie a été enregistrée [numéro d’aide d’État attribué par le système de notification électronique de la Commission visé à l’article 11 du règlement (UE) no 651/2014];

c)

date prévue pour la notification de la mesure d’aide à la Commission;

1.9.

déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables;

1.10.

lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan.

2.   Informations complémentaires relatives aux régimes

2.1.

nom de l’autorité de gestion;

2.2.

indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant;

2.3.

volume total du régime.

3.   Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes

3.1.

nom de l’auteur du projet;

3.2.

localisation du projet;

3.3.

coût total de l’investissement;

3.4.

phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre);

3.5.

liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir.

4.   Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires

4.1.

données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

4.2.

prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées;

4.3.

description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI;

4.4.

d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales.

ANNEXE II

Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel à la Commission

1.   Aperçu des investissements

1.1.

nombre d’investissements financés par le Fonds pour la modernisation jusqu’à la date du rapport;

1.2.

nombre d’investissements en cours, achevés et abandonnés;

1.3.

part des financements d’investissements prioritaires par rapport aux financements d’investissements non prioritaires, le cas échéant, dans l’État membre bénéficiaire.

2.   Informations relatives à chaque investissement

2.1.

total des investissements générés (coûts d’investissement totaux);

2.2.

dates et montants des paiements au titre du Fonds pour la modernisation à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime;

2.3.

montants reçus au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire mais non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime;

2.4.

montants recouvrés par l’État membre bénéficiaire auprès de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime et les dates de recouvrement;

2.5.

évaluation de la valeur ajoutée de l’investissement au regard de l’efficacité énergétique et de la modernisation du système d’énergie, en donnant notamment des informations sur les points suivants:

a)

énergie économisée en MWh;

b)

économies cumulées de MWh escomptées à la fin de la durée de vie de l’investissement;

c)

émissions de gaz à effet de serre évitées en tCO2;

d)

réductions cumulées d’émissions en tCO2 escomptées à la fin de la durée de vie de l’investissement;

e)

puissance installée supplémentaire en énergie renouvelable, le cas échéant;

f)

fonds mobilisés (montant total investi par rapport à la contribution du Fonds pour la modernisation);

2.6.

lorsque l’investissement vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste, des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan.

2.7.

pour les régimes, les données spécifiées à communiquer sont présentées sous une forme agrégée.

3.   Informations complémentaires relatives aux investissements autres que les régimes

3.1.

étapes franchies depuis le rapport annuel précédent;

3.2.

date de mise en œuvre prévue;

3.3.

retards constatés ou attendus dans la mise en œuvre;

3.4.

changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats d’un investissement.

4.   Informations complémentaires relatives aux investissements non prioritaires

4.1.

confirmation du cofinancement par des sources privées.

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