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Document 32019R2125

Règlement Délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement

C/2019/7251

JO L 321 du 12.12.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/99


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2125 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment article 45, paragraphe 4, et son article 77, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l’Union afin de protéger la santé humaine ou animale et celle des végétaux, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l’environnement également.

(2)

Les matériaux d’emballage en bois, qui peuvent accompagner toutes sortes d’objets, sont connus pour être une source d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Les formes de matériaux d’emballage en bois pouvant servir de filière d’organismes nuisibles présentant un risque de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux dans l’Union comprennent, sans s’y limiter, les caisses, les caissettes, les cageots, les tambours (tourets) pour câbles, ainsi que les bobines, les palettes simples, les palettes-caisses et autres plateaux de chargement, les rehausses de palettes et le bois de calage, qu’ils soient ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toutes sortes. Les volumes de matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union par des moyens de transport sont importants.

(3)

Les articles 43 et 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (2) fixent les conditions particulières à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois. Par l’article 77, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques visant à vérifier la conformité des matériaux d’emballage en bois avec ces exigences, aux lieux mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement, et aux mesures en cas de manquement.

(4)

Afin de garantir l’efficacité des contrôles sur les matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union et d’éviter tout risque d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, il convient d’adopter des règles complétant celles du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois et les mesures à prendre en cas de manquement.

(5)

Les conditions particulières à l’importation de matériaux d’emballage en bois énoncées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ne s’appliquent pas aux matériaux faisant l’objet des exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15). Ces matériaux devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement.

(6)

En vue de repérer les envois dans lesquels sont présents des matériaux d’emballage en bois qui peuvent présenter le risque phytosanitaire le plus élevé pour le territoire de l’Union et qui, de ce fait, devraient faire l’objet de contrôles officiels spécifiques, il convient que les autorités compétentes des États membres établissent un plan de surveillance fondé sur les risques.

(7)

À partir de ce plan de surveillance, les autorités compétentes devraient sélectionner des envois de matériaux d’emballage en bois pour la réalisation des contrôles officiels spécifiques. En outre, aux fins de la réalisation de ces contrôles, elles devraient avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières, le cas échéant, qu’elles immobilisent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents jusqu’à l’achèvement desdits contrôles.

(8)

Les matériaux d’emballage en bois ne sont pas inclus dans les listes des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.

(9)

Par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de préciser les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens qui ne sont pas soumis à des contrôles aux postes de contrôle frontaliers.

(10)

Pour que les autorités compétentes puissent planifier et réaliser efficacement des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, elles devraient être en mesure de demander aux opérateurs de les informer, préalablement, dans un délai raisonnable, de l’arrivée des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.

(11)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d’exiger des opérateurs qu’ils leur notifient à l’avance l’arrivée de ces envois, et de définir également les règles relatives aux contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois dans le présent règlement. Le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 peut être utilisé pour ces notifications. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement l’arrivée dudit envoi, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent à l’avance.

(12)

Il convient d’utiliser le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 pour consigner les résultats des contrôles officiels spécifiques dans l’IMSOC. Les résultats consignés des contrôles officiels fourniront une vue d’ensemble de la situation en ce qui concerne les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois mis en œuvre dans les États membres, qui servira de base à de nouvelles mesures visant à protéger le territoire de l’Union contre la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux.

(13)

Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(14)

Lorsque l’autorité compétente décide de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, les matériaux d’emballage en bois non conformes devraient demeurer sous surveillance douanière officielle, jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de l’Union, afin d’éviter tout risque d’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union ou de dissémination de tels organismes.

(15)

Lorsque des matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors de contrôles physiques sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou le lieu de destination, ces matériaux devraient être immédiatement détruits, compte tenu du risque plus élevé de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union, qui ne peut être éliminé par des moyens moins efficaces.

(16)

Le règlement (UE) 2017/625 étant applicable à partir du 14 décembre 2019, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois ou les produits du bois (à l’exclusion des produits en papier) destinés au soutien, à la protection ou au transport d’une marchandise entrant sur le territoire de l’Union, que ces matériaux soit ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toute sorte (ci-après les «matériaux d’emballage en bois») ainsi que les mesures en cas de manquement.

2.   Le présent règlement prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux d’emballage en bois visés à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 concernant les exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» (NIMP 15).

Article 2

Plan de surveillance

Les autorités compétentes élaborent un plan de surveillance des matériaux d’emballage en bois sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte au moins des éléments suivants:

a)

le nombre et les résultats des contrôles officiels spécifiques effectués au cours des années précédentes sur des matériaux d’emballage en bois par les autorités compétentes, sur la base des informations fournies par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC);

b)

l’historique du respect, par le pays tiers, l’exportateur ou l’opérateur responsable des envois, du règlement (UE) 2016/2031, et notamment de son article 43, paragraphe 1, et de son article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

c)

lorsqu’elles sont disponibles, des informations provenant des autorités douanières et d’autres sources en ce qui concerne le nombre d’envois entrant dans l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et le pays d’origine de l’envoi.

Article 3

Notification des envois

Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent, l’arrivée d’envois entrant sur le territoire de l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.

Article 4

Contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois

1.   Les autorités compétentes sélectionnent, en vue de réaliser les contrôles physiques, des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents, sur la base des éléments suivants:

a)

le plan de surveillance prévu à l’article 2;

b)

le cas échéant, les informations fournies dans les notifications prévues à l’article 3, et

c)

toute autre information pertinente à leur disposition.

2.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles physiques des envois qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 1, afin de vérifier leur conformité avec les exigences d’importation énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.

3.   Si elles le jugent nécessaire aux fins des contrôles physiques prévus au paragraphe 2 et pendant la durée de ces contrôles, les autorités compétentes peuvent exiger des autorités douanières qu’elles retiennent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.

4.   Lors de la réalisation des contrôles officiels spécifiques, les autorités compétentes ont accès à l’ensemble de l’envoi, de telle sorte que les contrôles physiques mentionnés au paragraphe 2 puissent être effectués sur la totalité des matériaux d’emballage en bois présents dans l’envoi.

5.   Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, l’autorité compétente soumet aux autorités douanières les résultats des contrôles effectués sur l’envoi retenu.

6.   Lorsque les contrôles physiques ne peuvent être achevés dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, les autorités compétentes peuvent, afin d’achever les contrôles, demander aux autorités douanières de poursuivre la retenue de l’envoi pendant trois jours ouvrables supplémentaires.

Dans ce cas, si cela est techniquement possible, l’autorité douanière peut mettre en libre pratique l’envoi si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de l’envoi.

7.   Un envoi qui a été retenu par les autorités douanières conformément au paragraphe 3 est mis en libre pratique si, dans les trois jours ouvrables suivant le début de la retenue, les autorités compétentes n’ont pas présenté les résultats des contrôles effectués conformément au paragraphe 5 ou n’ont pas demandé aux autorités douanières de poursuivre la retenue pendant trois jours ouvrables supplémentaires conformément au paragraphe 6.

Article 5

Communication des résultats des contrôles officiels spécifiques

1.   Après l’achèvement des contrôles officiels spécifiques effectués conformément à l’article 4, les autorités compétentes:

a)

consignent dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) les résultats des contrôles officiels spécifiques conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) 2017/625;

b)

transmettent les résultats des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois à l’IMSOC, directement ou par l’intermédiaire des systèmes nationaux existants, et

c)

notifient, à l’opérateur responsable des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et aux autorités douanières, les résultats des contrôles officiels spécifiques.

2.   Lorsque l’opérateur responsable de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents reçoit la notification, par les autorités compétentes, des résultats des contrôles officiels spécifiques par l’intermédiaire d’un DSCE, il fournit le numéro de référence du DSCE comme document d’accompagnement, tel que prévu à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013, de toute déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières pour l’envoi en question.

Article 6

Mesures en cas de manquement

1.   Les autorités compétentes ordonnent, conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2017/625, la destruction, la réexpédition ou le traitement spécial des matériaux d’emballages en bois non conformes aux exigences énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.

Toutefois, lorsque de tels matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors des contrôles physiques effectués conformément à l’article 4, sur le lieu de mise en libre pratique de l’envoi dans l’Union ou sur le lieu de destination de l’envoi tels que mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes ordonnent à l’opérateur concerné de détruire sans délai les matériaux d’emballage en bois concernés. Avant et pendant la destruction, les matériaux d’emballage en bois sont manipulés de manière à prévenir la dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union tels que définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/2031.

2.   Lorsque les autorités compétentes décident d’ordonner à l’opérateur responsable de l’envoi de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois non conformes sont présents demeure sous surveillance douanière officielle, conformément à la procédure douanière appropriée, jusqu’à ce que les matériaux d’emballage en bois non conformes quittent le territoire de l’Union.

Article 7

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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