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Documento 32014R1376

Règlement (UE) n °1376/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2014/52)

JO L 366 du 20.12.2014, pagg. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/06/2021; abrogé par 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1376/oj

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/79


RÈGLEMENT (UE) No 1376/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9)

(BCE/2014/52)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires. Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) donne des précisions concernant l'application de réserves obligatoires (3).

(2)

Le 3 juillet 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier la fréquence de ses réunions de politique monétaire, pour passer d'un cycle de quatre semaines à un cycle de six semaines à compter du 1er janvier 2015, et de prolonger en conséquence les périodes de constitution des réserves, dont la durée passe de quatre à six semaines.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la période de constitution est la période sur laquelle est calculé le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves.

(4)

La modification de la durée des périodes de constitution n'a pas d'incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer, au cours d'une période de constitution, par les établissements assujettis aux obligations de déclaration complètes en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4). Ces établissements calculent, comme précédemment, l'assiette des réserves relative à une période de constitution particulière sur la base des données, déclarées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. En revanche, la modification de la durée des périodes de constitution a une incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer par les établissements déclarant des données selon une périodicité trimestrielle en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), puisque la période trimestrielle comprendra désormais deux périodes de constitution.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:

1)

L'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Concernant les établissements qui se sont vu octroyer la dérogation prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (5) (“petits établissements”), l'assiette des réserves est calculée, pour deux périodes de constitution consécutives commençant avec la période de constitution débutant le troisième mois suivant la fin d'un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément à l'annexe III, première partie, point 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ces établissements notifient leurs réserves obligatoires conformément à l'article 5.

2)

L'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf décision du conseil des gouverneurs de la BCE de modifier le calendrier conformément au paragraphe 2, la période de constitution débute le jour de règlement de l'opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l'ordre du jour de laquelle figure l'évaluation de l'orientation de la politique monétaire. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution au moins trois mois avant le début de chaque année civile. Ce calendrier est publié au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites internet de la BCE et des BCN participantes.»

3)

Dans l'article 3, paragraphes 1 et 3, l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 5, l'article 10, paragraphe 6, l'article 11 et l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), la référence au règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4)

Dans l'article 5, paragraphe 3, et l'article 13, paragraphe 4, la référence à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence à l'article 6 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5)

Dans l'article 13, paragraphe 2, la référence à l'annexe II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence à l'annexe III du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1


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