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Document 32014R0803

    Règlement d'exécution (UE) n ° 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

    JO L 219 du 25.7.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/803/oj

    25.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 219/33


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 803/2014 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2014

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

    vu le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1)

    Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après dénommés «vaisselle») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»).

    (2)

    Lors de l'enquête initiale, un grand nombre de producteurs-exportateurs de la RPC se sont fait connaître. En conséquence, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs-exportateurs chinois sur lesquels a porté l'enquête.

    (3)

    Le Conseil a imposé des taux de droits individuels sur les importations de vaisselle allant de 13,1 % à 23,4 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et de 17,9 % pour les autres sociétés ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon.

    (4)

    Le Conseil a également institué un taux de droit de 36,1 % sur les importations de vaisselle produite par des entreprises chinoises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

    (5)

    L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de vaisselle de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    1)

    qu'il n'a pas exporté vers l'Union les articles en céramique pour la table et la cuisine au cours de la période d'enquête allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (ci-après dénommée la «période d'enquête»);

    2)

    qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement;

    3)

    qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union;

    l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 %.

    B.   DEMANDES D'OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

    (6)

    Quatre sociétés se sont fait connaître après la publication du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, faisant valoir qu'elles remplissaient les trois critères énoncés au considérant 5 ci-dessus et fournissant des éléments de preuve pour appuyer leur demande.

    (7)

    Les quatre sociétés sont des fabricants et exportateurs du produit concerné.

    (8)

    Trois d'entre elles existaient déjà au moment de l'enquête initiale, mais elles n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale.

    (9)

    La quatrième société n'existait pas lors de l'enquête initiale et ne pouvait donc pas avoir réalisé d'exportations au cours de la période d'enquête.

    (10)

    La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par les quatre sociétés et a constaté qu'elles remplissaient les trois critères à respecter pour être considérées comme nouveaux producteurs. Par conséquent, leur nom peut être ajouté à la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon, telle qu'elle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

    (11)

    Les quatre requérants et l'industrie de l'Union ont été informés des conclusions de cette enquête et ont eu la possibilité de communiquer des observations. Aucune observation n'a été reçue.

    (12)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs de la République populaire de Chine figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013:

    Société

    Code additionnel TARIC

    Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

    B956

    Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

    B957

    T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

    B958

    Jing He Ceramics Co., Ltd

    B959

    Article 2

    Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, l'application des taux de droit antidumping individuels est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II dudit règlement. Si une telle facture n'est pas présentée, il convient d'appliquer le taux de droit applicable à «[t]outes les autres sociétés» figurant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement susmentionné.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.


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