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Document 32014R0801

    Règlement d'exécution (UE) n ° 801/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 fixant le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l'Union au titre du Fonds «Asile, migration et intégration»

    JO L 219 du 25.7.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/801/oj

    25.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 219/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 801/2014 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2014

    fixant le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l'Union au titre du Fonds «Asile, migration et intégration»

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

    après consultation du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure» institué par l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Outre les montants attribués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 516/2014, les États membres reçoivent, tous les deux ans, un montant supplémentaire par personne réinstallée.

    (2)

    Il y a lieu de préciser les périodes à prendre en considération pour le calcul du montant supplémentaire. Il est opportun de déterminer trois périodes de réinstallation, un État membre pouvant bénéficier d'un montant supplémentaire pour chacune d'entre elles.

    (3)

    Si, en 2017, il s'avère nécessaire de prévoir une révision en 2019 des priorités communes de l'Union en matière de réinstallation visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, la troisième période de réinstallation couvrant les années 2018 à 2020 peut être limitée aux années 2018 et 2019. Si tel est le cas, le présent règlement sera modifié afin de prévoir une période de réinstallation supplémentaire pour l'année 2020.

    (4)

    Afin de permettre à la Commission de définir le montant supplémentaire à attribuer au titre de la réinstallation pour toute période de réinstallation donnée, chaque État membre devrait présenter à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours de la période concernée. L'estimation devrait être transmise par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission (3).

    (5)

    Le règlement (UE) no 516/2014 dispose que les montants supplémentaires pour la réinstallation doivent être alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014. Pour la période de réinstallation couvrant les années 2014 et 2015, les programmes nationaux à présenter à la Commission devraient donc inclure une estimation du nombre de personnes que les États membres entendent réinstaller au cours de la période concernée. Pour les autres périodes de réinstallation, chaque État membre devrait présenter une estimation, au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède la période de réinstallation concernée.

    (6)

    Le montant supplémentaire pour la réinstallation attribué à chaque État membre est déterminé sur la base d'une estimation du nombre de personnes que celui-ci entend réinstaller. Pour bénéficier du paiement du montant supplémentaire, les personnes concernées devraient avoir été effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu'à six mois après la fin de cette période.

    (7)

    Afin de se voir verser le montant supplémentaire, qui est calculé sur la base d'une somme forfaitaire par personne réinstallée, les États membres devraient communiquer à la Commission le nombre de personnes admissibles au bénéfice du montant supplémentaire. Ils devraient conserver les éléments de preuve de cette admissibilité.

    (8)

    Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 516/2014 et, par conséquent, par le présent règlement.

    (9)

    Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 516/2014 ni par le présent règlement.

    (10)

    Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées

    1.   Aux fins de l'attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées comme prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 516/2014, chaque État membre fournit à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours des périodes suivantes:

    a)

    les années 2014 et 2015;

    b)

    les années 2016 et 2017;

    c)

    les années 2018, 2019 et 2020.

    2.   Les estimations tiennent compte du nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Les estimations sont transmises comme suit par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014:

    a)

    l'estimation pour les années 2014 et 2015 est incluse dans le programme national de l'État membre, présenté conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014;

    b)

    l'estimation pour les années 2016 et 2017 est présentée au plus tard le 15 septembre 2015;

    c)

    l'estimation pour les années 2018 à 2020 est présentée au plus tard le 15 septembre 2017.

    3.   La Commission examine les estimations et, dès que possible, décide des montants supplémentaires à attribuer à chaque État membre, comme prévu à l'article 17, paragraphe 9, du règlement (UE) no 516/2014.

    Article 2

    Admissibilité au montant supplémentaire pour les personnes réinstallées et communication

    1.   Pour être admissible au montant supplémentaire, les personnes concernées sont effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu'à six mois après la fin de cette période.

    Les États membres conservent les informations nécessaires pour établir correctement l'identité des personnes réinstallées ainsi que la date de leur réinstallation.

    Pour les personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, les États membres conservent également les éléments prouvant qu'elles appartiennent à la catégorie prioritaire concernée ou au groupe de personnes concerné.

    2.   Chaque État membre qui s'est vu attribuer un montant supplémentaire pour la réinstallation fait figurer, dans les comptes annuels visés à l'article 39 du règlement (UE) no 514/2014, le nombre de personnes réinstallées admissibles au bénéfice de ce montant supplémentaire, dont le nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Chaque personne réinstallée ne peut être comptée qu'une seule fois.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 168.

    (2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les programmes nationaux et établissant les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel).


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