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Document 32013D0722

2013/722/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2013) 8417]

JO L 328 du 7.12.2013, p. 101–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/722/oj

7.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/101


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2013

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2013) 8417]

(2013/722/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de cette décision.

(3)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent remplir au minimum les critères établis dans son annexe.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après abrégé «EST») chez les bovins, les ovins et les caprins.

(5)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(6)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir des zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union.

(7)

Eu égard à l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par l’Union en matière de santé publique et de santé animale, il convient de fixer la participation financière de l’Union aux frais supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées dans la présente décision et de la plafonner pour chaque programme.

(8)

Bien que la situation épidémiologique au regard des EST se soit considérablement améliorée dans l’Union ces dernières années, il reste important de surveiller spécifiquement certaines sous-populations animales pour recueillir des données fiables sur la prévalence et l’évolution des EST dans les États membres et vérifier simultanément l’efficacité des mesures préventives mises en place. Il convient donc de fixer la participation financière de l’Union à 100 % des frais supportés par les États membres pour faire réaliser certaines analyses de laboratoire dans le cadre des programmes approuvés de surveillance des EST.

(9)

Les programmes d’éradication de la rage ont permis à certains États membres de se rapprocher de l’objectif de suppression de cette menace sanitaire importante et ils contribuent fortement à empêcher la réintroduction de la maladie dans d’autres États membres et sa propagation au reste de l’Union. Il convient de maintenir le taux de la participation financière de l’Union à ces programmes à un niveau élevé, à savoir 75 %, afin de permettre aux États membres de multiplier leurs efforts en vue d’éradiquer cette maladie dans les plus brefs délais.

(10)

Certains États membres, qui ont mené à bien des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers dans lesquels la maladie est présente. Il est nécessaire, pour enfin éradiquer la rage, de mener certaines actions de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union. Il convient que l’Union soutienne totalement les actions menées dans les régions frontalières de ces pays tiers en leur accordant une participation financière couvrant 100 % du prix d’achat et des frais de distribution de vaccins à administrer par voie orale.

(11)

Il est nécessaire, pour que tous les États membres infectés par la rage poursuivent sans discontinuer les campagnes de vaccination par voie orale prévues dans leurs programmes, d’autoriser que des avances, plafonnées à 60 % du montant maximal fixé pour chaque programme, puissent être versées à la demande de l’État membre concerné sous réserve de la disponibilité de crédits.

(12)

La peste porcine classique est détectée depuis 2012 dans la population de sangliers d’une région de Lettonie limitrophe de la Russie et de la Biélorussie. La décision d’exécution 2013/427/UE de la Commission (5) a prévu une contribution financière d’urgence de l’Union à la vaccination par voie orale des sangliers contre la peste porcine classique dans les régions de Biélorussie limitrophes des régions infectées de Lettonie pour l’année 2013, cette vaccination visant à enrayer la propagation de l’infection et à empêcher la réinfection du territoire letton. Il convient que l’Union continue à soutenir la vaccination en Biélorussie en prévoyant à cet effet un concours financier couvrant 100 % de certains des frais y afférents.

(13)

Eu égard à la situation épidémiologique et aux problèmes financiers, techniques et administratifs entravant l’application du programme d’éradication de la brucellose ovine et caprine en Grèce, il convient de prévoir une augmentation du niveau de financement de certaines mesures et de cofinancer la rétribution des praticiens privés et du personnel saisonnier pour assurer la mise en œuvre correcte dudit programme.

(14)

Présente en Sardaigne, la peste porcine africaine risque de se propager à d’autres régions de l’Union à cause de la circulation illégale de produits ou d’animaux. Il convient, pour limiter ce risque au maximum, d’accorder à l’Italie un soutien financier en faveur du renforcement des contrôles dans les ports et aéroports sardes.

(15)

La Commission a évalué les programmes annuels et pluriannuels soumis par les États membres du point de vue tant vétérinaire que financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable, et en particulier aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE.

(16)

Les mesures susceptibles de bénéficier d’un soutien financier de l’Union sont définies dans la présente décision d’exécution de la Commission. Néanmoins, lorsqu’elle l’a jugé nécessaire, la Commission a transmis un courrier aux États membres pour les informer des limites d’admissibilité de certaines mesures du point de vue du nombre d’activités effectuées ou des zones géographiques couvertes par les programmes.

(17)

Eu égard à l’importance des programmes annuels et pluriannuels dans le contexte de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi qu’à l’obligation faite à tous les États membres d’appliquer des programmes concernant les EST et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de la participation financière de l’Union aux frais supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées dans la présente décision et de plafonner le montant de la contribution pour chaque programme.

(18)

Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6) et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (7), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(19)

Il convient, pour simplifier et alléger les contraintes administratives liées à la gestion financière des programmes par les États membres et la Commission, d’appliquer un système de coûts unitaires pour déterminer la contribution de l’Union aux activités admissibles de prélèvement d’échantillons et d’analyse accomplies dans le cadre des programmes approuvés.

(20)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:

a)   «prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques»: la procédure de collecte, par l’autorité compétente ou en son nom, de matériel biologique animal dans l’exploitation, en vue de son analyse en laboratoire;

b)   «prélèvement d’échantillons dans les cheptels de volailles»: la collecte d’échantillons dans l’environnement d’un cheptel de volailles par l’autorité compétente ou en son nom dans le cadre d’un programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques;

c)   «épreuve», «test» ou «analyse»: la procédure appliquée en laboratoire sur un échantillon pour détecter, diagnostiquer ou évaluer la présence ou l’absence d’un agent pathogène, le processus morbide ou la sensibilité à un agent pathogène spécifique;

d)   «tuberculination»: la procédure de test cutané à la tuberculine, telle que définie à l’annexe B, point 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil (8), réalisée dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.

Article 2

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 a) et 4 a), pour:

i)

les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;

ii)

les tests au rose de bengale;

iii)

les épreuves de fixation du complément;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

les épreuves de séro-agglutination, sans dépasser 0,25 EUR en moyenne par épreuve;

ii)

les épreuves ELISA, sans dépasser 0,5 EUR en moyenne par épreuve;

iii)

les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;

iv)

l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;

v)

l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal;

c)

et ne dépasse pas les montants suivants:

i)

4 900 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

150 000 EUR pour la Croatie;

iii)

2 715 000 EUR pour l’Italie;

iv)

805 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 355 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 3

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis l’Irlande:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 3 et 4 b), pour:

i)

les tuberculinations;

ii)

les tests de dosage de l’interféron gamma;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;

ii)

l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; et

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

11 780 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

330 000 EUR pour la Croatie;

iii)

4 570 000 EUR pour l’Italie;

iv)

1 035 000 EUR pour le Portugal;

v)

31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La participation financière de l’Union en faveur de l’Irlande:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 b), pour les tests de dosage de l’interféron gamma;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Irlande pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal;

c)

ne dépasse pas 7 390 000 EUR.

Article 4

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis la Grèce:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 b) et 4 c), pour:

i)

les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;

ii)

les tests au rose de bengale;

iii)

les épreuves de fixation du complément;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;

ii)

l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;

iii)

l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

7 715 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

385 000 EUR pour la Croatie;

iii)

3 925 000 EUR pour l’Italie;

iv)

175 000 EUR pour Chypre;

v)

1 125 000 EUR pour le Portugal.

3.   La participation financière de l’Union en faveur de la Grèce:

a)

est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 c), pour:

i)

les tests au rose de bengale;

ii)

les épreuves de fixation du complément;

b)

est fixée à 75 % des frais admissibles supportés pour:

i)

les analyses bactériologiques, sans dépasser 15 EUR en moyenne par analyse;

ii)

l’achat de vaccins, sans dépasser 0,75 EUR en moyenne par dose;

iii)

les honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme,

iv)

les salaires du personnel saisonnier spécialement recruté pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme;

c)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ce programme, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et

d)

ne dépasse pas 3 290 000 EUR.

Article 5

Fièvre catarrhale du mouton dans les régions où elle est endémique ou dans les régions à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 c) et 4 d), pour:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques;

ii)

les épreuves ELISA;

iii)

les épreuves PCR;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

11 000 EUR pour la Belgique;

ii)

7 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

70 000 EUR pour l’Allemagne;

iv)

3 000 EUR pour l’Estonie;

v)

75 000 EUR pour la Grèce;

vi)

590 000 EUR pour l’Espagne;

vii)

170 000 EUR pour la France;

viii)

350 000 EUR pour l’Italie;

ix)

15 000 EUR pour la Lettonie;

x)

8 000 EUR pour la Lituanie;

xi)

5 000 EUR pour Malte;

xii)

5 000 EUR pour l’Autriche;

xiii)

25 000 EUR pour la Pologne;

xiv)

125 000 EUR pour le Portugal;

xv)

35 000 EUR pour la Roumanie;

xvi)

13 000 EUR pour la Slovénie;

xvii)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xviii)

5 000 EUR pour la Finlande.

Article 6

Salmonelles zoonotiques

1.   Les programmes annuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

3.   Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la République tchèque est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

4.   Les programmes pluriannuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la République tchèque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

5.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par l’Espagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

6.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

7.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs et de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

8.   La participation financière de l’Union pour l’année 2014:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 2 et 4 e), pour:

i)

les prélèvements d’échantillons dans des cheptels de volailles;

ii)

les analyses bactériologiques;

iii)

les tests de sérotypage;

iv)

les analyses destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection;

v)

les épreuves de détection d’antimicrobiens;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 7 pour:

i)

l’achat de vaccins, sans dépasser 0,05 EUR en moyenne par dose,

ii)

l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur:

des oiseaux reproducteurs de l’espèce Gallus gallus mis à mort, sans dépasser 4 EUR en moyenne par oiseau,

des poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus mises à mort, sans dépasser 2,20 EUR en moyenne par oiseau,

des dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo) mises à mort, sans dépasser 12 EUR en moyenne par oiseau,

des œufs à couver détruits de poules reproductrices adultes de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,20 EUR en moyenne par œuf,

des œufs de table détruits de poules de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,04 EUR en moyenne par œuf,

des œufs à couver détruits de dindes reproductrices adultes (Meleagris gallopavo), sans dépasser 0,40 EUR en moyenne par œuf; et

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 070 000 EUR pour la Belgique;

ii)

50 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

175 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 3;

iv)

710 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 4;

v)

90 000 EUR pour le Danemark;

vi)

1 335 000 EUR pour l’Allemagne;

vii)

20 000 EUR pour l’Estonie;

viii)

25 000 EUR pour l’Irlande;

ix)

620 000 EUR pour la Grèce;

x)

760 000 EUR pour l’Espagne;

xi)

860 000 EUR pour la France;

xii)

160 000 EUR pour la Croatie;

xiii)

550 000 EUR pour l’Italie;

xiv)

95 000 EUR pour Chypre;

xv)

240 000 EUR pour la Lettonie;

xvi)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

1 940 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

30 000 EUR pour Malte;

xix)

2 700 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

1 190 000 EUR pour l’Autriche;

xxi)

20 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 2;

xxii)

2 610 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 6;

xxiii)

35 000 EUR pour le Portugal;

xxiv)

1 170 000 EUR pour la Roumanie;

xxv)

35 000 EUR pour la Slovénie;

xxvi)

970 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvii)

40 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 7

Peste porcine classique

1.   Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 d) et 4 f), pour:

i)

les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;

ii)

les épreuves ELISA;

iii)

les épreuves PCR;

iv)

les analyses virologiques;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la livraison de sangliers aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 5 EUR en moyenne par animal,

ii)

l’achat de vaccins à administrer par voie orale, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

150 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

670 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

15 000 EUR pour la France;

iv)

65 000 EUR pour la Croatie;

v)

295 000 EUR pour la Lettonie;

vi)

40 000 EUR pour la Hongrie;

vii)

1 435 000 EUR pour la Roumanie;

viii)

345 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, points a) et b), la participation financière de l’Union au volet du programme de la Lettonie appliqué en Biélorussie, accordée pour l’année 2014:

a)

est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat d’appâts vaccinaux et ne dépasse pas 1 EUR en moyenne par dose;

b)

est fixée à 100 %; et

c)

ne dépasse pas 135 000 EUR.

Article 8

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 1e), pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour:

i)

les épreuves ELISA, sans dépasser 1 EUR en moyenne par épreuve;

ii)

les épreuves PCR, sans dépasser 5 EUR en moyenne par épreuve;

iii)

les analyses virologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;

c)

ne dépasse pas 790 000 EUR pour l’Italie.

Article 9

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes annuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   Les programmes pluriannuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la République tchèque et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

3.   Le programme pluriannuel de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par les Pays-Bas est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

4.   La participation financière de l’Union pour l’année 2014:

a)

est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 f) et 4 g), pour:

i)

les prélèvements d’échantillons sur des oiseaux domestiques;

ii)

les épreuves ELISA;

iii)

les épreuves d’immunodiffusion en gélose;

iv)

les épreuves d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7);

v)

les épreuves d’isolement du virus;

vi)

les épreuves PCR;

b)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour la livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire dans le cadre de la surveillance passive, sans dépasser 5 EUR en moyenne par oiseau;

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

50 000 EUR pour la Belgique;

ii)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

20 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

50 000 EUR pour le Danemark;

v)

55 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

5 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

70 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

15 000 EUR pour la Grèce;

ix)

65 000 EUR pour l’Espagne;

x)

120 000 EUR pour la France;

xi)

75 000 EUR pour la Croatie;

xii)

905 000 EUR pour l’Italie;

xiii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiv)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xvi)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

160 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

5 000 EUR pour Malte;

xix)

160 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

25 000 EUR pour l’Autriche;

xxi)

95 000 EUR pour la Pologne;

xxii)

25 000 EUR pour le Portugal;

xxiii)

260 000 EUR pour la Roumanie;

xxiv)

45 000 EUR pour la Slovénie;

xxv)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvi)

40 000 EUR pour la Finlande;

xxvii)

30 000 EUR pour la Suède;

xxviii)

135 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 10

Encéphalopathies spongiformes transmissibles

1.   Les programmes de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   Les programmes pluriannuels de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce et le Luxembourg sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

3.   Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Royaume-Uni est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.

4.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 100 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour:

i)

les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, et de l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 3, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 dans le cadre des programmes de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie ou dans le cadre des programmes d’autres États membres visés aux paragraphes 1 à 3 portant sur des bovins originaires d’États membres qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission (9) ou de pays tiers;

iii)

les tests rapides effectués sur les ovins et les caprins:

conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001,

jusqu’à ce que le nombre de tests nécessaires soit atteint pour qu’il soit satisfait aux exigences minimales de l’annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3,

iv)

les tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

b)

est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 et ne relevant pas du point a) ii);

c)

est fixée à 100 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour:

i)

les tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par test;

ii)

les analyses génotypiques, sans dépasser 6 EUR en moyenne par analyse;

d)

est fixée à 50 % du coût supporté par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires:

de bovins mis à mort et détruits, sans dépasser 500 EUR en moyenne par animal;

d’ovins et de caprins mis à mort et détruits, sans dépasser 70 EUR en moyenne par animal;

d’ovins et de caprins obligatoirement abattus conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre B, points 2.2.2 b) et 2.2.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et

e)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

260 000 EUR pour la Belgique;

ii)

310 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

250 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

235 000 EUR pour le Danemark;

v)

2 390 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

45 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

660 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 355 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 525 000 EUR pour l’Espagne;

x)

7 615 000 EUR pour la France;

xi)

2 115 000 EUR pour l’Italie;

xii)

355 000 EUR pour la Croatie;

xiii)

1 060 000 EUR pour Chypre;

xiv)

65 000 EUR pour la Lettonie;

xv)

55 000 EUR pour la Lituanie;

xvi)

30 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

660 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

15 000 EUR pour Malte;

xix)

435 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

345 000 EUR pour l’Autriche;

xxi)

1 220 000 EUR pour la Pologne;

xxii)

475 000 EUR pour le Portugal;

xxiii)

1 675 000 EUR pour la Roumanie;

xxiv)

115 000 EUR pour la Slovénie;

xxv)

170 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvi)

100 000 EUR pour la Finlande;

xxvii)

105 000 EUR pour la Suède;

xxviii)

1 475 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 11

Rage

1.   Les programmes annuels d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

2.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Grèce est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

3.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

4.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Croatie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.

5.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

6.   La participation financière de l’Union pour l’année 2014:

a)

est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 i), pour:

i)

les épreuves d’immunofluorescence (IF);

ii)

les épreuves sérologiques;

b)

est fixée à 75 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 10 EUR en moyenne par animal;

ii)

les épreuves de détection du biomarqueur, sans dépasser 7,50 EUR en moyenne par épreuve;

iii)

l’isolement et la caractérisation du virus de la rage, sans dépasser 30 EUR en moyenne par analyse;

iv)

le titrage du virus contenu dans un échantillon d’appâts vaccinaux, sans dépasser 75 EUR en moyenne par échantillon d’appâts vaccinaux analysé;

v)

l’achat d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,60 EUR en moyenne par appât;

vi)

la distribution d’appâts vaccinaux, sans dépasser 0,35 EUR en moyenne par appât;

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 790 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

3 210 000 EUR pour la Grèce;

iii)

510 000 EUR pour l’Estonie;

iv)

165 000 EUR pour l’Italie;

v)

1 700 000 EUR pour la Croatie;

vi)

1 225 000 EUR pour la Lettonie;

vii)

2 600 000 EUR pour la Lituanie;

viii)

1 970 000 EUR pour la Hongrie;

ix)

7 470 000 EUR pour la Pologne;

x)

5 500 000 EUR pour la Roumanie;

xi)

800 000 EUR pour la Slovénie;

xii)

285 000 EUR pour la Slovaquie;

xiii)

250 000 EUR pour la Finlande.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, points a) et b), la participation financière de l’Union aux volets des programmes de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Finlande appliqués en dehors des territoires de ces États membres, accordée pour l’année 2014:

a)

est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat et de distribution des appâts vaccinaux;

b)

est fixée à 100 %; et

c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

110 000 EUR pour le volet du programme estonien appliqué en Russie;

ii)

475 000 EUR pour le volet du programme letton appliqué en Biélorussie;

iii)

1 570 000 EUR pour le volet du programme lituanien appliqué en Biélorussie;

iv)

1 500 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Ukraine;

v)

660 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Biélorussie;

vi)

95 000 EUR pour le volet du programme finlandais appliqué en Russie.

8.   Le montant maximal remboursable des frais admissibles visés au paragraphe 7 ne dépasse pas 0,95 EUR en moyenne par dose pour ce qui concerne l’achat et la distribution d’appâts vaccinaux.

9.   Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés au présent article:

a)

la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné, verser, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu;

b)

les frais visés au paragraphe 7 sont admissibles s’ils sont supportés par les autorités du pays tiers sur le territoire duquel les mesures ont été appliquées et si un rapport final et une demande de paiement ont été présentés à l’État membre concerné.

Article 12

Peste porcine africaine

1.   Une participation financière est approuvée en faveur de l’Italie pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; cette participation est affectée au renforcement des mesures de contrôle appliquées dans les ports et aéroports de Sardaigne aux fins de la prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

2.   La participation financière de l’Union:

a)

est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1;

b)

ne dépasse pas 50 000 EUR.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 13

1.   La participation financière de l’Union prévue aux articles 2 à 11 équivaut à la proportion fixée dans ces articles:

a)

des coûts unitaires déterminés pour chaque programme à l’annexe I;

b)

des frais admissibles se limitant aux frais énoncés à l’annexe II.

2.   Seuls les frais supportés pour la réalisation des programmes annuels ou pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et payés avant la présentation du rapport final par les États membres peuvent donner droit à un cofinancement versé sous forme de participation financière de l’Union.

Article 14

1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 15

1.   La participation financière de l’Union aux programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 est accordée à condition que les États membres concernés:

a)

mettent en œuvre les activités et les mesures décrites dans les programmes approuvés;

b)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris les règles en matière d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les règles en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

c)

mettent en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application effective et complète des programmes à partir du 1er janvier 2014;

d)

fournissent à la Commission les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE et à l’article 3 de la décision 2008/940/CE de la Commission (10);

e)

fournissent à la Commission un rapport annuel détaillé relatif aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE et à l’article 4 de la décision 2008/940/CE;

f)

ne soumettent pas d’autres demandes de participation de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 16

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 17

La présente décision de financement est subordonnée à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le projet de budget pour 2014 après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour 2014 ou, si le budget n’est pas adopté, qui sont prévus par le système des douzièmes provisoires.

Article 18

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 213 du 8.8.2013, p. 22.

(6)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(7)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(8)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(9)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 35.

(10)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 61.


ANNEXE I

COÛTS UNITAIRES

visés à l’article 13, paragraphe 1, point a)

Les coûts unitaires visés aux articles 2 à 11 sont fixés comme suit:

1.

Prélèvement d’échantillons sur des animaux ou oiseaux domestiques:

a)

brucellose bovine:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Croatie

Portugal

0,76

Espagne

1,80

Italie

Royaume-Uni

2,97

b)

brucellose ovine et caprine:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Croatie

Portugal

0,55

Espagne

Chypre

1,28

Italie

2,12

c)

fièvre catarrhale du mouton dans les régions où elle est endémique et dans les régions à haut risque:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Bulgarie

Estonie

Grèce

Lettonie

Lituanie

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Malte

0,55

Espagne

Slovénie

1,28

Belgique

France

Italie

2,12

Allemagne

Autriche

Finlande

2,78

d)

peste porcine classique:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Bulgarie

Croatie

Hongrie

Lettonie

Roumanie

Slovaquie

0,55

France

2,12

Allemagne

2,78

e)

maladie vésiculeuse du porc:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Italie

2,12

f)

influenza aviaire:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Grèce

Croatie

Hongrie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Malte

1,19

Espagne

Chypre

Slovénie

2,81

Belgique

Irlande

France

Italie

Royaume-Uni

4,65

Danemark

Allemagne

Luxembourg

Autriche

Pays-Bas

Finlande

Suède

6,09

2.

Prélèvement d’échantillons dans des cheptels de volailles dans le cadre de programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Grèce

Croatie

Hongrie

Lettonie

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Malte

5,97

Espagne

Chypre

Slovénie

14,03

Belgique

Irlande

France

Italie

Royaume-Uni

23,24

Danemark

Allemagne

Luxembourg

Autriche

Pays-Bas

30,43

3.

Tuberculinations (programmes d’éradication de la tuberculose bovine):

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Croatie

Portugal

1,12

Espagne

2,63

Italie

Royaume-Uni

4,36

4.

Tests, épreuves et analyses en laboratoire:

a)

brucellose bovine:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

test au rose de bengale

0,47

épreuve de fixation du complément

0,49

b)

tuberculose bovine:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

test de dosage de l’interféron gamma

10,43

c)

brucellose ovine et caprine:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

test au rose de bengale

0,24

épreuve de fixation du complément

0,63

d)

fièvre catarrhale du mouton:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

épreuve PCR

25,08

épreuve ELISA

1,69

e)

salmonelles zoonotiques:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

analyse bactériologique

18,19

test de sérotypage

38,38

analyse de vérification de l’efficacité de la désinfection

16,72

épreuve de détection d’antimicrobiens

3,43

f)

peste porcine classique:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

épreuve ELISA

3,38

épreuve PCR

19,01

analyse virologique

24,95

g)

influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

épreuve ELISA

3,26

épreuve d’immunodiffusion en gélose

1,80

test HI pour H5/H7

9,64

épreuve d’isolement du virus

37,87

épreuve PCR

19,74

h)

encéphalopathies spongiformes transmissibles

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

test rapide

7,40

test de discrimination

194

i)

rage:

(en EUR)

État membre

Test/épreuve/analyse en laboratoire

Coût unitaire

Tous les États membres

épreuve d’immunofluorescence (IF)

13,09

épreuve sérologique

15,24


ANNEXE II

FRAIS ADMISSIBLES VISÉS À

l’article 13, paragraphe 1, point b)

1.   Tests/épreuves/analyses:

a)

l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

b)

le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la réalisation des analyses dans les locaux du laboratoire, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération; et

c)

les frais généraux à hauteur de 7 % du total des frais visés aux points a) et b), pour la coordination des activités et les fournitures de bureau.

2.   Indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux ou oiseaux abattus ou mis à mort, des œufs détruits et des œufs à couver non incubés soumis à un traitement thermique:

a)

l’indemnisation ne dépasse pas la valeur de marché de l’animal juste avant l’abattage ou la mise à mort ou des œufs juste avant la destruction ou le traitement thermique;

b)

pour les animaux ou oiseaux abattus et pour les œufs à couver non incubés traités thermiquement, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation;

c)

l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux mis à mort ou abattus, des produits détruits et des œufs à couver non incubés traités thermiquement est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:

i)

de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;

ii)

de la destruction ou du traitement thermique des produits; ou

iii)

de l’introduction de la demande d’indemnisation complétée par le propriétaire;

d)

l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (1) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement précité.

3.   Achat de vaccins ou d’appâts vaccinaux pour animaux domestiques ou sauvages, respectivement:

les frais d’achat des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux,

les frais de stockage des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux.

4.   Distribution des appâts vaccinaux pour animaux sauvages:

a)

le transport des appâts vaccinaux;

b)

les frais de distribution aérienne ou manuelle des vaccins et des appâts;

c)

le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la distribution des appâts vaccinaux, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.

5.   Honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iii)]:

les frais admissibles sont limités au montant qui est versé aux praticiens privés aux services de qui il est spécifiquement recouru pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux ou pour la vaccination d’animaux et qui est déterminé en fonction du nombre d’animaux soumis à un prélèvement d’échantillons ou à la vaccination et/ou du nombre d’exploitations visitées à cet effet.

6.   Salaires des membres du personnel saisonniers spécialement recrutés pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme; [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iv)]:

les frais admissibles sont limités aux salaires réels des membres du personnel saisonniers spécifiés, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.

7.   Livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 7, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 11, paragraphe 6, point b) i)]:

les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour ramasser des cadavres d’animaux sauvages (de sangliers dans le cas de la peste porcine classique et de toutes espèces de mammifères dans le cas de la rage) ou pour chasser des animaux (des sangliers dans le cas de la peste porcine classique et des mammifères sauvages suspectés et des renards et chiens viverrins sains dans le cas de la rage) et pour les livrer (les cadavres entiers ou certaines parties de ceux-ci) à l’autorité compétente en vue de la réalisation des analyses de laboratoire admissibles dans le cadre du programme.

8.   Livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 9, paragraphe 4, point b)]:

les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour livrer des oiseaux sauvages suspects à l’autorité compétente en vue de la réalisation d’analyses de laboratoire dans le cadre du programme.


(1)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


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