EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0722
2013/722/EU: Commission Implementing Decision of 29 November 2013 approving annual and multiannual programmes and the financial contribution from the Union for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses presented by the Member States for 2014 and the following years (notified under document C(2013) 8417)
2013/722/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2013) 8417]
2013/722/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2013) 8417]
JO L 328 du 7.12.2013, p. 101–117
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2015
7.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/101 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2013
portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes
[notifiée sous le numéro C(2013) 8417]
(2013/722/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. |
(2) |
En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de cette décision. |
(3) |
La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent remplir au minimum les critères établis dans son annexe. |
(4) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après abrégé «EST») chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(5) |
La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement. |
(6) |
Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir des zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union. |
(7) |
Eu égard à l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par l’Union en matière de santé publique et de santé animale, il convient de fixer la participation financière de l’Union aux frais supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées dans la présente décision et de la plafonner pour chaque programme. |
(8) |
Bien que la situation épidémiologique au regard des EST se soit considérablement améliorée dans l’Union ces dernières années, il reste important de surveiller spécifiquement certaines sous-populations animales pour recueillir des données fiables sur la prévalence et l’évolution des EST dans les États membres et vérifier simultanément l’efficacité des mesures préventives mises en place. Il convient donc de fixer la participation financière de l’Union à 100 % des frais supportés par les États membres pour faire réaliser certaines analyses de laboratoire dans le cadre des programmes approuvés de surveillance des EST. |
(9) |
Les programmes d’éradication de la rage ont permis à certains États membres de se rapprocher de l’objectif de suppression de cette menace sanitaire importante et ils contribuent fortement à empêcher la réintroduction de la maladie dans d’autres États membres et sa propagation au reste de l’Union. Il convient de maintenir le taux de la participation financière de l’Union à ces programmes à un niveau élevé, à savoir 75 %, afin de permettre aux États membres de multiplier leurs efforts en vue d’éradiquer cette maladie dans les plus brefs délais. |
(10) |
Certains États membres, qui ont mené à bien des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers dans lesquels la maladie est présente. Il est nécessaire, pour enfin éradiquer la rage, de mener certaines actions de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union. Il convient que l’Union soutienne totalement les actions menées dans les régions frontalières de ces pays tiers en leur accordant une participation financière couvrant 100 % du prix d’achat et des frais de distribution de vaccins à administrer par voie orale. |
(11) |
Il est nécessaire, pour que tous les États membres infectés par la rage poursuivent sans discontinuer les campagnes de vaccination par voie orale prévues dans leurs programmes, d’autoriser que des avances, plafonnées à 60 % du montant maximal fixé pour chaque programme, puissent être versées à la demande de l’État membre concerné sous réserve de la disponibilité de crédits. |
(12) |
La peste porcine classique est détectée depuis 2012 dans la population de sangliers d’une région de Lettonie limitrophe de la Russie et de la Biélorussie. La décision d’exécution 2013/427/UE de la Commission (5) a prévu une contribution financière d’urgence de l’Union à la vaccination par voie orale des sangliers contre la peste porcine classique dans les régions de Biélorussie limitrophes des régions infectées de Lettonie pour l’année 2013, cette vaccination visant à enrayer la propagation de l’infection et à empêcher la réinfection du territoire letton. Il convient que l’Union continue à soutenir la vaccination en Biélorussie en prévoyant à cet effet un concours financier couvrant 100 % de certains des frais y afférents. |
(13) |
Eu égard à la situation épidémiologique et aux problèmes financiers, techniques et administratifs entravant l’application du programme d’éradication de la brucellose ovine et caprine en Grèce, il convient de prévoir une augmentation du niveau de financement de certaines mesures et de cofinancer la rétribution des praticiens privés et du personnel saisonnier pour assurer la mise en œuvre correcte dudit programme. |
(14) |
Présente en Sardaigne, la peste porcine africaine risque de se propager à d’autres régions de l’Union à cause de la circulation illégale de produits ou d’animaux. Il convient, pour limiter ce risque au maximum, d’accorder à l’Italie un soutien financier en faveur du renforcement des contrôles dans les ports et aéroports sardes. |
(15) |
La Commission a évalué les programmes annuels et pluriannuels soumis par les États membres du point de vue tant vétérinaire que financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable, et en particulier aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE. |
(16) |
Les mesures susceptibles de bénéficier d’un soutien financier de l’Union sont définies dans la présente décision d’exécution de la Commission. Néanmoins, lorsqu’elle l’a jugé nécessaire, la Commission a transmis un courrier aux États membres pour les informer des limites d’admissibilité de certaines mesures du point de vue du nombre d’activités effectuées ou des zones géographiques couvertes par les programmes. |
(17) |
Eu égard à l’importance des programmes annuels et pluriannuels dans le contexte de la réalisation des objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi qu’à l’obligation faite à tous les États membres d’appliquer des programmes concernant les EST et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de la participation financière de l’Union aux frais supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées dans la présente décision et de plafonner le montant de la contribution pour chaque programme. |
(18) |
Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (6) et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (7), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. |
(19) |
Il convient, pour simplifier et alléger les contraintes administratives liées à la gestion financière des programmes par les États membres et la Commission, d’appliquer un système de coûts unitaires pour déterminer la contribution de l’Union aux activités admissibles de prélèvement d’échantillons et d’analyse accomplies dans le cadre des programmes approuvés. |
(20) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:
a) «prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques»: la procédure de collecte, par l’autorité compétente ou en son nom, de matériel biologique animal dans l’exploitation, en vue de son analyse en laboratoire;
b) «prélèvement d’échantillons dans les cheptels de volailles»: la collecte d’échantillons dans l’environnement d’un cheptel de volailles par l’autorité compétente ou en son nom dans le cadre d’un programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques;
c) «épreuve», «test» ou «analyse»: la procédure appliquée en laboratoire sur un échantillon pour détecter, diagnostiquer ou évaluer la présence ou l’absence d’un agent pathogène, le processus morbide ou la sensibilité à un agent pathogène spécifique;
d) «tuberculination»: la procédure de test cutané à la tuberculine, telle que définie à l’annexe B, point 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil (8), réalisée dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.
Article 2
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 a) et 4 a), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
et ne dépasse pas les montants suivants:
|
Article 3
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis l’Irlande:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 3 et 4 b), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
3. La participation financière de l’Union en faveur de l’Irlande:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 b), pour les tests de dosage de l’interféron gamma; |
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Irlande pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; |
c) |
ne dépasse pas 7 390 000 EUR. |
Article 4
Brucellose ovine et caprine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis la Grèce:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 b) et 4 c), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
3. La participation financière de l’Union en faveur de la Grèce:
a) |
est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 c), pour:
|
b) |
est fixée à 75 % des frais admissibles supportés pour:
|
c) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ce programme, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et |
d) |
ne dépasse pas 3 290 000 EUR. |
Article 5
Fièvre catarrhale du mouton dans les régions où elle est endémique ou dans les régions à haut risque
1. Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 c) et 4 d), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; |
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
Article 6
Salmonelles zoonotiques
1. Les programmes annuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
3. Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la République tchèque est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
4. Les programmes pluriannuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la République tchèque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
5. Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par l’Espagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
6. Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
7. Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs et de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
8. La participation financière de l’Union pour l’année 2014:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 2 et 4 e), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 7 pour:
|
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
Article 7
Peste porcine classique
1. Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 d) et 4 f), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
3. Nonobstant le paragraphe 2, points a) et b), la participation financière de l’Union au volet du programme de la Lettonie appliqué en Biélorussie, accordée pour l’année 2014:
a) |
est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat d’appâts vaccinaux et ne dépasse pas 1 EUR en moyenne par dose; |
b) |
est fixée à 100 %; et |
c) |
ne dépasse pas 135 000 EUR. |
Article 8
Maladie vésiculeuse du porc
1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 1e), pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques; |
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour:
|
c) |
ne dépasse pas 790 000 EUR pour l’Italie. |
Article 9
Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages
1. Les programmes annuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. Les programmes pluriannuels de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la République tchèque et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
3. Le programme pluriannuel de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par les Pays-Bas est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
4. La participation financière de l’Union pour l’année 2014:
a) |
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 f) et 4 g), pour:
|
b) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour la livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire dans le cadre de la surveillance passive, sans dépasser 5 EUR en moyenne par oiseau; |
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
Article 10
Encéphalopathies spongiformes transmissibles
1. Les programmes de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. Les programmes pluriannuels de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce et le Luxembourg sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
3. Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Royaume-Uni est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.
4. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 100 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour:
|
b) |
est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 et ne relevant pas du point a) ii); |
c) |
est fixée à 100 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour:
|
d) |
est fixée à 50 % du coût supporté par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires:
|
e) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
Article 11
Rage
1. Les programmes annuels d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Grèce est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
3. Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lettonie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
4. Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Croatie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.
5. Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
6. La participation financière de l’Union pour l’année 2014:
a) |
est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 i), pour:
|
b) |
est fixée à 75 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
|
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
7. Nonobstant le paragraphe 6, points a) et b), la participation financière de l’Union aux volets des programmes de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Finlande appliqués en dehors des territoires de ces États membres, accordée pour l’année 2014:
a) |
est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat et de distribution des appâts vaccinaux; |
b) |
est fixée à 100 %; et |
c) |
ne dépasse pas les montants suivants:
|
8. Le montant maximal remboursable des frais admissibles visés au paragraphe 7 ne dépasse pas 0,95 EUR en moyenne par dose pour ce qui concerne l’achat et la distribution d’appâts vaccinaux.
9. Nonobstant les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés au présent article:
a) |
la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné, verser, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu; |
b) |
les frais visés au paragraphe 7 sont admissibles s’ils sont supportés par les autorités du pays tiers sur le territoire duquel les mesures ont été appliquées et si un rapport final et une demande de paiement ont été présentés à l’État membre concerné. |
Article 12
Peste porcine africaine
1. Une participation financière est approuvée en faveur de l’Italie pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014; cette participation est affectée au renforcement des mesures de contrôle appliquées dans les ports et aéroports de Sardaigne aux fins de la prévention de la propagation de la peste porcine africaine.
2. La participation financière de l’Union:
a) |
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1; |
b) |
ne dépasse pas 50 000 EUR. |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 13
1. La participation financière de l’Union prévue aux articles 2 à 11 équivaut à la proportion fixée dans ces articles:
a) |
des coûts unitaires déterminés pour chaque programme à l’annexe I; |
b) |
des frais admissibles se limitant aux frais énoncés à l’annexe II. |
2. Seuls les frais supportés pour la réalisation des programmes annuels ou pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et payés avant la présentation du rapport final par les États membres peuvent donner droit à un cofinancement versé sous forme de participation financière de l’Union.
Article 14
1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
Article 15
1. La participation financière de l’Union aux programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 est accordée à condition que les États membres concernés:
a) |
mettent en œuvre les activités et les mesures décrites dans les programmes approuvés; |
b) |
exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris les règles en matière d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les règles en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; |
c) |
mettent en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application effective et complète des programmes à partir du 1er janvier 2014; |
d) |
fournissent à la Commission les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE et à l’article 3 de la décision 2008/940/CE de la Commission (10); |
e) |
fournissent à la Commission un rapport annuel détaillé relatif aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE et à l’article 4 de la décision 2008/940/CE; |
f) |
ne soumettent pas d’autres demandes de participation de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement. |
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.
Article 16
La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.
Article 17
La présente décision de financement est subordonnée à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le projet de budget pour 2014 après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour 2014 ou, si le budget n’est pas adopté, qui sont prévus par le système des douzièmes provisoires.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(4) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(5) JO L 213 du 8.8.2013, p. 22.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(8) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(9) JO L 256 du 29.9.2009, p. 35.
(10) JO L 335 du 13.12.2008, p. 61.
ANNEXE I
COÛTS UNITAIRES
visés à l’article 13, paragraphe 1, point a)
Les coûts unitaires visés aux articles 2 à 11 sont fixés comme suit:
1. |
Prélèvement d’échantillons sur des animaux ou oiseaux domestiques:
|
2. |
Prélèvement d’échantillons dans des cheptels de volailles dans le cadre de programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques:
|
3. |
Tuberculinations (programmes d’éradication de la tuberculose bovine):
|
4. |
Tests, épreuves et analyses en laboratoire:
|
ANNEXE II
FRAIS ADMISSIBLES VISÉS À
l’article 13, paragraphe 1, point b)
1. Tests/épreuves/analyses:
a) |
l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire; |
b) |
le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la réalisation des analyses dans les locaux du laboratoire, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération; et |
c) |
les frais généraux à hauteur de 7 % du total des frais visés aux points a) et b), pour la coordination des activités et les fournitures de bureau. |
2. Indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux ou oiseaux abattus ou mis à mort, des œufs détruits et des œufs à couver non incubés soumis à un traitement thermique:
a) |
l’indemnisation ne dépasse pas la valeur de marché de l’animal juste avant l’abattage ou la mise à mort ou des œufs juste avant la destruction ou le traitement thermique; |
b) |
pour les animaux ou oiseaux abattus et pour les œufs à couver non incubés traités thermiquement, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation; |
c) |
l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux mis à mort ou abattus, des produits détruits et des œufs à couver non incubés traités thermiquement est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
|
d) |
l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (1) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement précité. |
3. Achat de vaccins ou d’appâts vaccinaux pour animaux domestiques ou sauvages, respectivement:
— |
les frais d’achat des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux, |
— |
les frais de stockage des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux. |
4. Distribution des appâts vaccinaux pour animaux sauvages:
a) |
le transport des appâts vaccinaux; |
b) |
les frais de distribution aérienne ou manuelle des vaccins et des appâts; |
c) |
le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la distribution des appâts vaccinaux, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération. |
5. Honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iii)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé aux praticiens privés aux services de qui il est spécifiquement recouru pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux ou pour la vaccination d’animaux et qui est déterminé en fonction du nombre d’animaux soumis à un prélèvement d’échantillons ou à la vaccination et/ou du nombre d’exploitations visitées à cet effet.
6. Salaires des membres du personnel saisonniers spécialement recrutés pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme; [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iv)]:
les frais admissibles sont limités aux salaires réels des membres du personnel saisonniers spécifiés, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.
7. Livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 7, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 11, paragraphe 6, point b) i)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour ramasser des cadavres d’animaux sauvages (de sangliers dans le cas de la peste porcine classique et de toutes espèces de mammifères dans le cas de la rage) ou pour chasser des animaux (des sangliers dans le cas de la peste porcine classique et des mammifères sauvages suspectés et des renards et chiens viverrins sains dans le cas de la rage) et pour les livrer (les cadavres entiers ou certaines parties de ceux-ci) à l’autorité compétente en vue de la réalisation des analyses de laboratoire admissibles dans le cadre du programme.
8. Livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 9, paragraphe 4, point b)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour livrer des oiseaux sauvages suspects à l’autorité compétente en vue de la réalisation d’analyses de laboratoire dans le cadre du programme.