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Document 32012R0840

    Règlement d’exécution (UE) n ° 840/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 252 du 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

    19.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 252/14


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 840/2012 DE LA COMMISSION

    du 18 septembre 2012

    concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été déposée pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, avec classification dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’usage de préparations de 6-phytase EC 3.1.3.26 a été autorisé pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets (sevrés), les canards d’engraissement, les porcs d’engraissement et les truies par les règlements de la Commission (CE) no 785/2007 (2) et (CE) no 379/2009 (3).

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses. Dans son avis du 7 mars 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 5.

    (3)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 6.

    (4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a1640

    Danisco Animal Nutrition [entité légale: Danisco (UK) Limited]

    6-phytase EC 3.1.3.26

     

    Composition de l’additif

    Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de:

    à l’état liquide et à l’état solide: 5 000 FTU (1)/g

     

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

     

    Méthodes d’analyse  (2)

     

    Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les additifs dans l’alimentation: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium.

     

    Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec la farine de grains complète traitée thermiquement).

    Toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement

    250 FTU

     

    1.

    Dans la notice d’utilisation de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    À utiliser dans les aliments composés contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

    3.

    Dose maximale recommandée: 1 000 FTU/kg d’aliment complet.

    4.

    Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    9 octobre 2022

    Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses

    150 FTU


    (1)  FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


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