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Document 32009D1015

Décision du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

JO L 348 du 29.12.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1015/oj

29.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

(2009/1015/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (1),

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes comporte la liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États membres.

(2)

L'Allemagne et les Pays-Bas souhaitent, en ce qui concerne les ressortissants éthiopiens, limiter cette obligation de visa de transit aéroportuaire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa en cours de validité pour un État membre ou pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique. L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes devrait donc être modifiée en conséquence.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d'adoption de la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (3).

(5)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion dudit accord au nom de la Communauté européenne (5).

(6)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature dudit protocole au nom de la Communauté européenne (6).

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes est modifiée comme suit:

1)

Concernant l'Éthiopie, la note de bas de page suivante est insérée:

«Pour l'Allemagne et les Pays-Bas,

sont dispensés du VTA:

les ressortissants titulaires d'un visa en cours de validité pour un État membre ou pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa».

2)

En dessous de la liste des pays tiers, dans la partie explicative, l'alinéa ci-après est ajouté après le troisième alinéa:

«Sont également dispensés de l'obligation du visa de transit aéroportuaire les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa en cours de validité pour un État membre ou pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon ou les États-Unis d'Amérique qui se rendent dans un autre pays tiers. Cette dispense ne s'applique pas aux transits aéroportuaires d'un ressortissant d'un pays tiers de retour d'un autre pays tiers après l'expiration du visa susmentionné.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


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