EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0012

Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

JO L 76 du 19.3.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/12/oj

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/39


DIRECTIVE 2008/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, pararaphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à adapter l’annexe III et à adopter et réviser les règles détaillées relatives aux exportations et au marquage des piles et des accumulateurs. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/66/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/66/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2006/66/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre à satisfaire aux exigences du paragraphe 2, en raison de circonstances nationales particulières.

Une méthodologie commune est établie pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals au plus tard le 26 septembre 2007. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

2)

À l’article 12, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«6.   L’annexe III peut être adaptée ou complétée pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

3)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des règles détaillées sont définies pour la mise en œuvre du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

4)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Enregistrement

Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre. Ces exigences d’enregistrement, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont définies en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

5)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la capacité de toute pile et de tout accumulateur portable ou automobile soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard le 26 septembre 2009. Des règles détaillées pour la mise en œuvre de la présente exigence, y compris les méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié, sont fixées au plus tard le 26 mars 2009. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

b)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues dans le présent article peuvent être accordées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

6)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 57.

(2)  Avis du Parlement européen du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(3)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


Top