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Document 32004R0271

Règlement (CE) n° 271/2004 de la Commission du 16 février 2004 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

JO L 46 du 17.2.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/271/oj

32004R0271

Règlement (CE) n° 271/2004 de la Commission du 16 février 2004 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0028 - 0029


Règlement (CE) no 271/2004 de la Commission

du 16 février 2004

autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 de l'accord entre la Communauté économique européenne et Macao sur le commerce des produits textiles(2), paraphé le 19 juillet 1986 et approuvé par décision du Conseil n° 87/497/CEE, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres, paraphé le 22 décembre 1994 et approuvé par décision du Conseil n° 95/131/CE(3), prévoit que des transferts peuvent être effectués entre les catégories et entre les années contingentaires.

(2) Macao a présenté deux demandes de transfert entre années contingentaires le 26 juin 2003 et le 14 janvier 2004.

(3) Les transferts demandés par Macao se situent dans les limites des règles de flexibilité mentionnées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3030/93 et précisées dans son annexe VIII, colonne 9.

(4) Il convient donc d'accéder à ces demandes.

(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives pour les produits textiles originaires de Macao, fixées dans l'accord sur le commerce des produits textiles conclu entre la Communauté économique européenne et Macao, sont autorisés pour l'année contingentaire 2003 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003 (JO L 23 du 28.1.2003, p. 1).

(2) JO L 287 du 9.10.1987, p. 47.

(3) JO L 94 du 26.4.1995, p. 1.

ANNEXE

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