Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0691

    Affaire C-691/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA (Renvoi préjudiciel – Directive 85/374/CEE – Article 3 – Responsabilité du fait des produits défectueux – Notion de «producteur» – Gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité modifiant le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution)

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/13


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA

    (Affaire C-691/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Article 3 - Responsabilité du fait des produits défectueux - Notion de «producteur» - Gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité modifiant le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution)

    (2023/C 24/17)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Cafpi SA, Aviva assurances SA

    Partie défenderesse: Enedis SA

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999,

    doit être interprété en ce sens que:

    le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un «producteur», au sens de cette disposition, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.


    (1)  JO C 64 du 07.02.2022


    Top