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Document 62019CA0303

    Affaire C-303/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale / VR (Renvoi préjudiciel – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Article 11 – Droit à l’égalité de traitement – Sécurité sociale – Réglementation d’un État membre excluant, pour la détermination des droits à une prestation familiale, les membres de la famille du résident de longue durée qui ne résident pas sur le territoire de cet État membre)

    JO C 35 du 1.2.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/12


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale / VR

    (Affaire C-303/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Article 11 - Droit à l’égalité de traitement - Sécurité sociale - Réglementation d’un État membre excluant, pour la détermination des droits à une prestation familiale, les membres de la famille du résident de longue durée qui ne résident pas sur le territoire de cet État membre)

    (2021/C 35/14)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale

    Partie défenderesse: VR

    Dispositif

    L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, ne sont pas pris en compte les membres de la famille du résident de longue durée, au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, qui résident non pas sur le territoire de cet État membre mais dans un pays tiers, alors que sont pris en compte les membres de la famille du ressortissant dudit État membre qui résident dans un pays tiers, lorsque ce même État membre n’a pas exprimé son intention de se prévaloir de la dérogation à l’égalité de traitement permise par l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive en transposant celle-ci dans le droit national.


    (1)  JO C 288 du 26.08.2019


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