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Document 62019TN0795

Affaire T-795/19: Recours introduit le 19 novembre 2019 – HB/Commission

JO C 10 du 13.1.2020, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 10/53


Recours introduit le 19 novembre 2019 – HB/Commission

(Affaire T-795/19)

(2020/C 10/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HB (représentants: M. Vandenbussche et L. Levi, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision de la Commission du 15 octobre 2019 ordonnant la réduction du montant du marché CARDS/2008/166-429 de 1 199 125 euros à 0 (zéro) euro et le recouvrement de tous les paiements, d’un montant de 1 197 055,86 euros, effectués au titre dudit marché;

ordonner le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base de cette décision, augmentés d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 7 points;

ordonner le paiement de la dernière facture émise par la requérante, d’un montant de 437 649,39 euros, augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 7 points, ainsi que la libération de la garantie bancaire d’un montant de et la réparation du préjudice matériel subi du fait de cette libération tardive;

ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, sous réserve de parfaire;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision contestée, de l’absence de base juridique à cette dernière et de la violation du principe de confiance légitime. La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision contestée, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre, en l’absence de clause compromissoire conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle.

2.

Deuxième moyen, tiré de la prescription de la créance alléguée et, en toute hypothèse, de la violation du délai raisonnable, de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1) (ci-après le «règlement financier de 2002»), du droit à une bonne administration tel que consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci–après la «CEDH»). Selon la requérante, la créance que la Commission dit détenir à son encontre est prescrite dès lors que le délai de cinq ans, prévu par l’article 73 bis du règlement financier de 2002, a expiré. L’article 85 ter, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1) (ci-après le «règlement d’exécution de 2002»), relatif aux causes d’interruption du délai de prescription, est par ailleurs inopérant. Dans tous les cas, et même si l’interruption du délai de prescription était régulière, le délai pris pour adopter la décision contestée et la note de débit qui l’accompagne est manifestement déraisonnable et viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (en ce qu’il énonce un droit fondamental qui constitue également un principe général de droit).

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 5 octobre 2017 et de l’adage selon lequel «le pénal tient l’administratif en l’état». La requérante soutient que la Commission est tenue par le jugement du 5 octobre 2017 rendu par le juge pénal belge qui a déclaré les poursuites irrecevables à défaut d’éléments de nature à prouver les faits incriminés. La Commission, qui s’était d’ailleurs constituée partie civile devant le juge pénal, ayant décidé d’attendre l’issue de la procédure belge avant d’adopter la décision de recouvrement, est tenue par ladite issue et les constatations du juge national et cela, même si le jugement du juge belge n’avait pas d’effet d’autorité de la chose jugée à l’égard de la Commission.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée. La requérante estime à cet égard que les faits reprochés ne sont manifestement pas établis et qu’il n’existe manifestement pas d’irrégularités, a fortiori graves. La décision attaquée repose sur deux rapports de l’OLAF. Or, les griefs formulés par la défenderesse ne sont pas établis.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des instructions aux soumissionnaires et de l’article 103 du règlement financier de 2002. La requérante considère que, parmi les griefs invoqués par la défenderesse à l’encontre de la requérante, aucun ne porte sur le fait que cette dernière aurait obtenu des informations confidentielles, serait entrée dans un accord illégal avec un concurrent, aurait influencé le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur dans l’examen, la clarification, l’évaluation ou la comparaison des offres. Partant, ni les conditions de l’article 103 du règlement financier de 2002 ni celles de l’article 13, sous a), des instructions aux soumissionnaires ne sont réunies.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le droit d’être entendu de la requérante a été méconnu.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’exécution de bonne foi des contrats et du principe de l’interdiction de l’ «abus de droit». La requérante soutient à cet égard que la Commission n’a agi ni avec soin ni de manière impartiale.

8.

Huitième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 103 du règlement financier de 2002, en ce que cet article méconnaît le principe général de l’interdiction de l’enrichissement sans cause. En effet, l’article 103 du règlement financier de 2002 ouvre la possibilité, pour l’institution, de recouvrer l’entièreté des montants versés pendant toute la durée de l’exécution du contrat même si ce dernier a été entièrement exécuté par le contractant. L’article 103 du règlement financier de 2002 signifie que l’institution peut ainsi bénéficier de toutes les prestations fournies par le contractant sans qu’aucun paiement ne soit dû à celui-ci. L’article 103 doit être déclaré illégal en ce qu’il autorise l’institution à améliorer son patrimoine, sans justification, au détriment de celui du contractant.

9.

Neuvième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 103 du règlement financier de 2002 et du principe de proportionnalité. Selon la requérante, l’exercice d’appréciation de l’institution doit s’effectuer conformément à l’article 103 du règlement financier de 2002. Cela signifie que la Commission ne peut appliquer plusieurs sanctions, l’article 103 énonçant une liste de sanctions qui n’est pas cumulative. En outre, cet exercice d’appréciation doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité, l’institution devant s’assurer que sa décision est proportionnelle à la gravité de l’irrégularité en question. Cette obligation de proportionnalité constitue une expression de principe de bonne foi qui s’impose à l’exécution des contrats. Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce.


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