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Document 62017CA0391

    Affaire C-391/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Article 101, paragraphe 2 – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union – Certificats d’exportation EXP – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP – Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla]

    JO C 432 du 23.12.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 432/3


    Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    (Affaire C-391/17) (1)

    (Manquement d’État - Ressources propres - Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne - Décision 91/482/CEE - Article 101, paragraphe 2 - Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union - Certificats d’exportation EXP - Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné - Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP - Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla)

    (2019/C 432/03)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, J.-F. Brakeland, L. Flynn et S. Noë, agents)

    Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju et S. Brandon, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers, puis par S. Brandon et F. Shibli, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, P Huurnink et J. Langer agents)

    Dispositif

    1)

    En n’ayant pas compensé la perte des ressources propres résultant de la délivrance irrégulière, au regard de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne, par les autorités d’Anguilla, de certificats d’exportation EXP en ce qui concerne des importations d’aluminium en provenance d’Anguilla pendant la période 1999/2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

    2)

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

    3)

    Le Royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 318 du 25.9.2017


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