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Document 62017CA0391
Case C-391/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 31 October 2019 — European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Own resources — Association of the Overseas Countries and Territories (OCT) with the European Union — Decision 91/482/EEC — Article 101(2) — Acceptance for import into the European Union free of customs duties of products not originating in the OCT but which are in free circulation in an OCT and are re-exported as such to the European Union — Export certificates EXP — Wrongful issue of certificates by the authorities of an OCT — Article 4(3) TEU — Principle of sincere cooperation — Liability of the Member State having special relations with the OCT concerned — Obligation to compensate the loss of the European Union’s own resources caused by the wrongful issue of export certificates EXP — Imports of aluminium from Anguilla)
Affaire C-391/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Article 101, paragraphe 2 – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union – Certificats d’exportation EXP – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP – Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla]
Affaire C-391/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Article 101, paragraphe 2 – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union – Certificats d’exportation EXP – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP – Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla]
JO C 432 du 23.12.2019, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 432/3 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 31 octobre 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-391/17) (1)
(Manquement d’État - Ressources propres - Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne - Décision 91/482/CEE - Article 101, paragraphe 2 - Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union - Certificats d’exportation EXP - Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné - Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP - Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla)
(2019/C 432/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, J.-F. Brakeland, L. Flynn et S. Noë, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju et S. Brandon, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers, puis par S. Brandon et F. Shibli, agents, assistés de K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, P Huurnink et J. Langer agents)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas compensé la perte des ressources propres résultant de la délivrance irrégulière, au regard de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne, par les autorités d’Anguilla, de certificats d’exportation EXP en ce qui concerne des importations d’aluminium en provenance d’Anguilla pendant la période 1999/2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
3) |
Le Royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens. |