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Document 52013AP0542

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 décembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD))

JO C 468 du 15.12.2016, pp. 266–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 468/266


P7_TA(2013)0542

Importations de riz originaires du Bangladesh ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 décembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 468/51)

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée.

(3)

Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie , conformément au règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil  (2). Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(4)

Afin de garantir des conditions uniformes d'adoption de certaines mesures de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il convient que la Commission adopte un acte d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine et d'autoriser le pays exportateur à percevoir une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction des droits à l'importation ,

(7)

Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l'importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Le présent règlement fait partie de la politique commerciale commune de l'Union, laquelle doit concorder avec les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement, définie à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Aussi doit-elle également être conforme aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement («clause d'habilitation»), adoptée dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l'OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

Le présent règlement se fonde également sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et aux pays les moins avancés en particulier. L'Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté. Dans ce cadre, la ratification et l'application effective des conventions internationales de base sur les droits sociaux et de l'homme, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance sont essentielles, comme le montre le régime spécial d'encouragement qui accorde des préférences tarifaires additionnelles au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées  (3) .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)

Afin de garantir la conformité du présent règlement avec les dispositions générales de l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seul le riz produit, récolté et transformé conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail énumérées à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012, en particulier aux conventions concernant le travail forcé (no 29), la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o87), le droit d'organisation et de négociation collective (no 98), l'égalité de rémunération (no 100), l'abolition du travail forcé (no 105), la discrimination (en matière d'emploi et de profession), (no 111) et les pires formes de travail des enfants (no 182), devrait entrer dans le champ d'application du présent règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Le présent règlement reconnaît le droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain et considère que le respect de ce droit est fondamental dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux visés par les préférences commerciales aux pays en développement et en particulier aux pays les moins avancés.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Au moyen d'un acte d'exécution adopté sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement no XXXX/XXXX, la Commission suspend l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2.

3.    La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article . Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe 2.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

fourniture d'une preuve de la perception par le Bangladesh d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la réduction visée au paragraphe 1

supprimé

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement .

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du …  (*1) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans . La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux  mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre  mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Procédure de comité

 

1.     La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article [323, paragraphe 1] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur [règlement «OCM unique»]  (4) . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

 

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

 

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité des membres du comité le demande.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0304/2013).

(2)   JO L 408 du 30.12.2006, p. 19.

(3)   JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(*1)   La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(4)   COD 2010/0385.


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