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Document 62015TA0014

    Affaire T-14/15: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro) [«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative airpass.ro — Marque de l’Union européenne verbale antérieure AirPlus International — Rejet de l’opposition — Règle 21 du règlement (CE) n° 2868/95 — Non-lieu à statuer — Article 81, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009»]

    JO C 454 du 5.12.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 454/22


    Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro)

    (Affaire T-14/15) (1)

    ([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative airpass.ro - Marque de l’Union européenne verbale antérieure AirPlus International - Rejet de l’opposition - Règle 21 du règlement (CE) no 2868/95 - Non-lieu à statuer - Article 81, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

    (2016/C 454/41)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Melgar et H. Kunz, agents)

    Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Roumanie)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lufthansa AirPlus Servicekarten et SC Mareea Comtur.

    Dispositif

    1)

    La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 octobre 2014 (affaire R 1918/2013-5), est annulée dans la mesure où elle porte sur les «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau», relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

    2)

    L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.


    (1)  JO C 81 du 9.3.2015.


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