This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TA0104
Case T-104/13: Judgment of the General Court of 9 September 2015 — Toshiba v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Global market for cathode ray tubes for television sets and computer monitors — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA Agreement — Agreements and concerted practices on pricing, market sharing, capacity and production — Proof of participation in the cartel — Single and continuous infringement — Imputability of the infringement — Joint control — Fines — Unlimited jurisdiction)
Affaire T-104/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Toshiba/Commission («Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Imputabilité de l’infraction — Contrôle conjoint — Amendes — Pleine juridiction»)
Affaire T-104/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Toshiba/Commission («Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Imputabilité de l’infraction — Contrôle conjoint — Amendes — Pleine juridiction»)
JO C 346 du 19.10.2015, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/21 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Toshiba/Commission
(Affaire T-104/13) (1)
((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production - Preuve de la participation à l’entente - Infraction unique et continue - Imputabilité de l’infraction - Contrôle conjoint - Amendes - Pleine juridiction»))
(2015/C 346/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz et P. Berghe, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Biolan, V. Bottka et M. Kellerbauer, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est partiellement annulé en ce qu’il constate que Toshiba Corp. a participé à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur, du 16 mai 2000 au 31 mars 2003. |
2) |
L’article 2, paragraphe 2, sous g), de cette décision est annulé, en ce qu’il inflige une amende de 28 048 000 euros à Toshiba au titre de sa participation directe à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur. |
3) |
Le montant de l’amende infligée à Toshiba à l’article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision en cause, conjointement et solidairement avec Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, est fixé à 82 826 000 euros. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens. |