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Document 62011TN0611

Affaire T-611/11: Recours introduit le 1 er décembre 2011 — Spa Monopole/OHMI — South Pacific Management (Manea Spa)

JO C 32 du 4.2.2012, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/34


Recours introduit le 1er décembre 2011 — Spa Monopole/OHMI — South Pacific Management (Manea Spa)

(Affaire T-611/11)

2012/C 32/69

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentant: Mes L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: South Pacific Management (Papeete, Polynésie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 septembre 2011, dans les affaires jointes R 1776/2010-1 et 1886/2010-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: South Pacific Management.

Marque communautaire concernée: Marque verbale «Manea Spa» pour des produits et services classés dans les classes 3, 24, 25, 43 et 44.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Partie requérante.

Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services classés dans les classes 3, 32 et 42 (devenue aujourd’hui la classe 44).

Décision de la division d’opposition: Rejet partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours de la partie requérante.

Moyens invoqués: Violation de l’art. 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement no 207/2009 dans l’appréciation de la similitude entre les marques en litige et en ce qui concerne l’appréciation de l’importance du pouvoir distinctif acquis par l’usage de la marque «SPA» et du risque de confusion, ainsi que violation de l’art. 8, paragraphe 5, du Règlement no 207/2009 en ce qui concerne l’appréciation de la renommée des marques «SPA» et «Les Thermes de Spa».


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