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Document 62011TN0372

Affaire T-372/11: Recours introduit le 15 juillet 2011 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic)

JO C 269 du 10.9.2011, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/54


Recours introduit le 15 juillet 2011 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic)

(Affaire T-372/11)

2011/C 269/120

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (Munich, Allemagne) (représentant: D. Altenburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Repsol YPF, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mars 2011 dans l’affaire R 1440/2010-1.

Rejeter le recours dans l’affaire R 1440/2010-1 en ce qui concerne la décision d’opposition no B 1384694.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «basic», de couleur jaune, bleu et rouge, pour des produits et services des classes 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 6752811.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no 5648159 de la marque figurative «BASIC», pour des services des classes 35, 37 et 39.

Décision de la division d'opposition: elle a fait droit à l’opposition pour une partie des services litigieux de la classe 35 et tous les services litigieux de la classe 39. L’opposition a été rejetée pour les autres services de la classe 35.

Décision de la chambre de recours: elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait l’opposition pour une partie des services de la classe 35. Elle a rejeté la demande de marque communautaire pour ces services et rejeté le recours pour les autres services de la classe 35.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque opposée.


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