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Document 62009CN0216

    Affaire C-216/09 P: Pourvoi formé le 15 juin 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

    JO C 205 du 29.8.2009, p. 22-22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/22


    Pourvoi formé le 15 juin 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 31 mars 2009 dans l’affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

    (Affaire C-216/09 P)

    2009/C 205/38

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et X. Lewis, agents)

    Autres parties à la procédure: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, anciennement Arcelor International SA

    Conclusions

    casser et annuler l'arrêt du 31 mars 2009 rendu dans l'affaire T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, dans la mesure où il annule les amendes infligées par la décision (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006 (1), à ArcelorMittal Belval & Differdange SA (anciennement ProfilARBED) et à ArcelorMittal International SA (anciennement TradeARBED),

    rejeter le recours d'ArcelorMittal Belval & Differdange SA et d'ArcelorMittal International SA

    condamner les autres parties aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soulève un moyen unique à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation, par le Tribunal, des règles relatives à la prescription des poursuites.

    Selon la Commission, l'arrêt du Tribunal serait fondé sur une interprétation littérale et excessivement restrictive de la décision 715/78/CECA (2) et, notamment, de ses articles 2, paragraphe 3, et 3, dans la mesure où il introduit une distinction entre l'interruption de la prescription et sa suspension. En effet, à la différence de l'article 2, paragraphe 2, qui prévoit expressément l'effet erga omnes de l'interruption de la prescription, l'article 3 est silencieux sur la question des effets de la suspension. L'arrêt du Tribunal serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il conclut que la suspension de la prescription résultant de l'engagement par une partie de procédures judiciaires devant le juge communautaire ne vaut qu'à l'égard de l'entreprise requérante et considère ainsi le délai de prescription comme dépassé à l'égard des autres parties.

    La Commission relève que, contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal, l'effet relatif de la suspension ne saurait se déduire du silence législatif et l'article 3 de la décision 715/78/CECA devrait être interprété à la lumière des finalités de la réglementation en cause, relative à la possibilité, pour la Commission de poursuivre et sanctionner efficacement les infractions au droit de la concurrence.


    (1)  Décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier).

    (2)  Décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 94, p. 22).


    Sus