This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0241
Case T-241/09: Action brought on 16 June 2009 — Nikolaou v Court of Auditors
Affaire T-241/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Nikolaou/Cour des comptes
Affaire T-241/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Nikolaou/Cour des comptes
JO C 205 du 29.8.2009, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/41 |
Recours introduit le 16 juin 2009 — Nikolaou/Cour des comptes
(Affaire T-241/09)
2009/C 205/76
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Kalliopi Nikolaou (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice moral subi par Mme Nikolaou, en usant des moyens suivants:
|
— |
à titre subsidiaire, si la Cour des comptes ne restaure pas l’image publique de Mme Nikolaou en usant des moyens précités, la condamner à payer à cette dernière, à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi, la somme de cent mille euros (100 000 euros), majorée des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» lui a été notifiée, jusqu’au paiement, somme que Mme Nikolaou s’engage à utiliser pour effectuer les communications et publications précitées; |
— |
condamner la Cour des comptes à payer à Mme Nikolaou, à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des procédures engagées devant les instances judiciaires luxembourgeoises, la somme de quarante mille euros (40 000 euros), majorée des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» lui a été notifiée, jusqu’au paiement; |
— |
condamner la Cour des comptes à payer à Mme Nikolaou, à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des procédures engagées devant les instances judiciaires luxembourgeoises, et en particulier devant le juge d’instruction et devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la somme de cinquante sept mille sept cent soixante et onze euros et quarante cents (57 771,40 euros), correspondant aux honoraires dus à Me Hoss pour l’avoir représentée devant les deux instances précitées, et la somme de quatre mille euros (4 000 euros), correspondant aux frais engendrés par ses propres déplacements à Luxembourg pour comparaître devant les instances précitées, et en particulier la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour sa comparution devant le juge d’instruction et la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) pour sa comparution devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, toutes ces sommes étant majorées des intérêts à compter du 14 avril 2009, date à laquelle la «Request for compensation» a été notifiée à la Cour des comptes, jusqu’au paiement; |
— |
condamner la Cour des comptes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que la Cour des comptes a violé de manière flagrante tant des dispositions spécifiques conférant des droits aux particuliers que des droits fondamentaux, qu’elle est tenue de respecter dans l’exercice de ses compétences.
Premièrement, la requérante affirme que la Cour des comptes a violé de manière flagrante l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001 (1) et l’article 2 de la décision 99/50 de la Cour des comptes et qu’elle a manqué à son devoir d’assistance, parce qu’elle a permis que des accusations dirigées contre Mme Nikolaou parviennent à la connaissance de tiers avant qu’aucune enquête officielle ait été ouverte. Selon la requérante, la Cour des comptes n’a rien fait pour empêcher que ces accusations se répandent et, de plus, à aucun moment ultérieurement, elle n’a tenu à revérifier ces accusations et à les retirer, si bien qu’un grave préjudice moral en a résulté pour la requérante.
Deuxièmement, la Cour des comptes a violé de manière flagrante les articles 2 et 4 de la décision 99/50, le droit de défense de la requérante et le principe de l’impartialité de l’enquête, combiné avec le principe de bonne administration, lorsqu’elle a mené l’enquête préliminaire à la charge de la requérante. Ce comportement a eu pour conséquence de causer un préjudice moral, mais aussi un préjudice matériel grave, à la requérante, parce que, sur la base des données de l’enquête, la requérante a été renvoyée devant les instances judiciaires luxembourgeoises et qu’elle a dû faire face à des frais élevés.
Troisièmement, la Cour des comptes a violé, de manière flagrante, son devoir d’assistance et le principe de bonne administration, parce qu’elle n’a pas transmis aux instances judiciaires luxembourgeoises les données dont elle disposait et qui avaient une importance déterminante pour disculper la requérante des accusations dirigées contre elle. La requérante fait valoir, ensuite, que ces données concernaient la question des congés du personnel de la Cour des comptes et, si elles avaient été transmises par cette dernière, elles auraient empêché son renvoi devant les magistrats instructeurs et devant la juridiction pénale luxembourgeoise et elles auraient conduit à restaurer son honneur et sa réputation.
Quatrièmement, selon la requérante, la Cour des comptes a violé de manière flagrante le principe d’impartialité et de bonne administration, quand elle a émis un jugement au sujet du renvoi de l’affaire de la requérante devant la juridiction. Ce comportement a causé un préjudice moral encore plus grave à la requérante.
Cinquièmement, selon les affirmations de la requérante, la Cour des comptes a manqué de manière flagrante à son devoir d’assistance en n’adoptant pas une décision la disculpant officiellement et en omettant de restaurer son honneur après qu’elle a été disculpée. Cette omission a eu pour conséquence de laisser subsister des doutes quant à l’innocence de Mme Nikolaou et de lui causer un préjudice moral supplémentaire.
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).