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Document 62008CN0455

    Affaire C-455/08: Recours introduit le 17 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

    JO C 32 du 7.2.2009, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/12


    Recours introduit le 17 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/Irlande

    (Affaire C-455/08)

    (2009/C 32/20)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos, M. Konstantinidis et D. Kukovec, en qualité d'agents)

    Partie défenderesse: Irlande

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer que, en adoptant l'article 49 du S.I. no 329 de 2006, la mesure irlandaise de mise en œuvre de la directive 2004/18/CE (1) et l'article 51 du S.I. no 50 de 2007, la mesure irlandaise de mise en œuvre de la directive 2004/17/CE (2), l'Irlande a établi les règles régissant la notification des décisions de choix du soumissionnaire adoptées par les autorités et entités adjudicatrices et les règles de notification des motifs des décisions aux soumissionnaires d'une façon telle que, au moment où les soumissionnaires sont pleinement informés des motifs du rejet de leur offre, la durée de l'intervalle précédant la conclusion du contrat a déjà expiré;

    en procédant de la sorte, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (3) et en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice dans ses arrêts du 28 octobre 1999, Alcatel Austria AG (4) et du 24 juin 2004, Commission/Autriche (5).

    condamner l'Irlande aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    S.I. irlandais no 329

    L'article 49 du S.I. irlandais no 329, qui est la mesure de mise en œuvre de la directive 2004/18/CE, exige que les soumissionnaires soient informés de la décision de choix du soumissionnaire adoptée par les moyens de communication les plus rapides possibles dans la pratique après que l'autorité adjudicatrice a pris sa décision. Calculé à partir de la date à laquelle les soumissionnaires ont été informés de la décision de choix du soumissionnaire retenu, l'intervalle qui doit s'écouler avant la conclusion du contrat doit avoir une durée d'au moins 14 jours.

    Toutefois, en vertu de la loi irlandaise, l'autorité adjudicatrice n'est tenue de donner les raisons de rejet d'une offre que lorsqu'elle reçoit une demande en ce sens. L'autorité adjudicatrice doit donner les raisons «aussitôt que possible et en toute hypothèse dans un délai maximal de 15 jours». Pour la Commission, cela signifie que la durée de l'intervalle peut avoir déjà expiré au moment où un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est pleinement informé des raisons du rejet de son offre.

    Pour satisfaire aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice dans ses arrêts Alcatel Austria e.a. et Commission/Autriche (précités), il est essentiel de garantir que la décision de choix du soumissionnaire soit adoptée en temps opportun pour pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, formé pendant la durée de l'intervalle. La Commission soutient que les dispositions irlandaises ne sont pas conformes à cette exigence dès lors qu'elles ne garantissent pas que les soumissionnaires soient informés des raisons du rejet de leur offre en temps opportun et en tout cas avant que la durée de l'intervalle n'ait expiré. Cela fait obstacle au droit, pour les soumissionnaires, d'exercer des recours juridictionnels effectifs, comme la directive 89/665 l'a imposé.

    S.I. irlandais no 50 de 2007

    Conformément à l'article 51 du S.I. no 50 de 2007, qui constitue la mesure irlandaise de mise en œuvre en Irlande de la directive 2004/17/CE, lorsque les entités adjudicatrices adressent aux soumissionnaires la décision de choix du soumissionnaire, elles doivent indiquer aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue «la raison principale ou les raisons principales pour lesquelles le soumissionnaire n'est pas celui qui a été retenu». Les «caractéristiques et les avantages propres au soumissionnaire retenu» devront être communiqués par l'entité adjudicatrice aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus «aussitôt que possible et en toute hypothèse dans les 15 jours» suivant la réception d'une demande à cet effet. L'intervalle a une durée de 14 jours, calculés depuis la notification de la décision de choix du soumissionnaire. Pour la Commission, cela signifie que la durée de l'intervalle peut avoir déjà expiré au moment où un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est pleinement informé des raisons du rejet de son offre.

    La Commission soutient que, concernant les procédures d'attribution visées par les directives 2004/17/CE et 92/13/CE, la législation irlandaise établit les règles de notification aux soumissionnaires d'une manière qui restreint le droit, pour les soumissionnaires, de former des recours juridiques effectifs et n'est pas conforme aux directives en vigueur en matière de procédures de recours, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice.


    (1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

    (2)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

    (3)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

    (4)  Arrêt du 28 octobre 1999, Alcatel Austria AG e.a./Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr (C-81/98, Rec. p. I-7671).

    (5)  C-212/02, non publié.


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