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Document E2004P0008

    Recours introduit le 8 novembre 2004 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein (Affaire E-8/04)

    JO C 40 du 17.2.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 40/17


    Recours introduit le 8 novembre 2004 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein

    (Affaire E-8/04)

    (2005/C 40/10)

    L'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par M. Niels Fenger et Mme Elisabethann Wright, en qualité d'agents, 35 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, a introduit, le 8 novembre 2004, un recours contre la Principauté du Liechtenstein devant la Cour de justice de l'AELE.

    La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

    1.

    déclarer qu'en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 25 de sa loi bancaire, qui imposent une obligation de résidence à un membre au moins de l'organe d'administration et de la direction de toute banque établie sur son territoire, la Principauté du Liechtenstein n'a pas respecté la liberté d'établissement consacrée à l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»);

    2.

    condamner la Principauté du Liechtenstein aux dépens de l'instance.

    Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

    L'article 31, paragraphe 1, de l'accord EEE impose l'égalité de traitement entre les ressortissants de tout pays de l'EEE invoquant le droit d'établissement et les ressortissants du pays dans lequel cet établissement a lieu.

    L'article 33 de l'accord EEE prévoit une exception à la liberté d'établissement.

    Dans les affaires E-3/98 Rainford-Towning [1998] EFTA Ct. Rep. 205 et E-2/01 Pucher [2002] EFTA Ct. Rep. 44, la Cour de justice de l'AELE a établi que «selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la règle de l'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat».

    Tant la Cour de justice de l'AELE que la Cour de justice des Communautés européennes ont conclu qu'«une disposition nationale qui prévoit une distinction fondée sur le critère de la résidence risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres. En effet, les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux.»Rainford-Towning, point 29.

    La Cour de justice de l'AELE a ajouté que «[p]our ce qui concerne l'invocation de l'ordre public autorisée à l'article 33 de l'accord EEE, il convient de considérer que, pour autant qu'elle puisse justifier l'application d'un régime spécial aux ressortissants étrangers relevant dudit accord, cette invocation présuppose, dans tous les cas, l'existence d'une menace réelle et suffisamment sérieuse à l'un des intérêts fondamentaux de la société, outre les troubles de l'ordre social qu'implique toute infraction à la loi». Rainford-Towning, point 42.

    La Cour de justice de l'AELE a enfin convenu que la protection du bon fonctionnement et de la bonne réputation du secteur des services financiers était un objectif d'ordre public légitime et que certaines complications pouvaient découler du fait que le Liechtenstein n'est pas partie à la convention de Lugano.


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