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Document 62022CN0329
Case C-329/22: Request for a preliminary ruling from the Varhoven administrativen sad (Bulgaria) lodged on 17 May 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’ v IW
Affaire C-329/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 mai 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»/IW
Affaire C-329/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 mai 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»/IW
JO C 340 du 5.9.2022, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 mai 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»/IW
(Affaire C-329/22)
(2022/C 340/20)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Partie défenderesse: IW
Questions préjudicielles
1) |
La disposition de l’article 29, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1305/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale comme celle de l’article 11, paragraphe 5, anciennement paragraphe 4, de l’arrêté no 4, du 24 février 2015, relatif à la mise en œuvre de la mesure 11 «Agriculture biologique», du programme de développement rural pour la période 2014-2020, qui limite la possibilité de bénéficier d’un soutien financier pour la conversion vers la production biologique à une période ne dépassant pas les périodes minimales de conversion visées à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 38 du règlement (CE) no 889/2008 (2) de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la même disposition de l’article 29, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 1305/2013 doit-elle être interprétée en ce sens que les États membres ont la possibilité de fixer légalement une durée maximale pour l’octroi du soutien à la conversion à l’agriculture biologique, uniquement et exclusivement en fonction du type de production et non en fonction des spécificités de chaque cas particulier? |
3) |
Comment faut-il interpréter l’expression «Les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion» (article 29, paragraphe 3, du règlement 1305/2013, troisième phrase)? Les termes «période initiale» et «période de conversion» qui y sont employés, sont-ils synonymes ou ont-ils des significations différentes? |
4) |
La phrase «Les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion», citée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement 1305/2013, doit-elle être interprétée en ce sens que l’intégralité de la mesure «Agriculture biologique» peut donner lieu à une demande et à un financement au titre d’une activité de «conversion» à l’agriculture biologique, pour une période plus courte que celle visée à l’article 29, paragraphe 3, première phrase, dudit règlement, ou bien existe-t-il, dans le cadre de l’engagement général «Agriculture biologique», une période initiale relative à une activité de conversion vers l’agriculture biologique? |