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Document 62019TN0692

Affaire T-692/19: Recours introduit le 8 octobre 2019 – Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

JO C 432 du 23.12.2019, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/63


Recours introduit le 8 octobre 2019 – Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

(Affaire T-692/19)

(2019/C 432/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rentokil Initial plc (Camberley, Royaume-Uni) et Rentokil Initial 1927 plc (Camberley) (représentants: J. Lesar, Solicitor, et K. Beal, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2019) 2526 final de la partie défenderesse, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant le cadre de référence pour l’analyse du régime fiscal. La Commission aurait dû prendre pour cadre de référence le régime britannique d’imposition des sociétés, et non pas uniquement le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une erreur manifeste d’appréciation en suivant une approche erronée pour l’analyse du régime des SEC. Aux considérants 124 à 126 de la décision attaquée, la Commission a considéré à tort les dispositions de la partie 9A, chapitre 9, de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] comme une sorte de dérogation à une taxe générale figurant au chapitre 5 de ladite loi.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant, aux considérants 127 à 151 de la décision attaquée, que le critère de sélectivité était rempli dans la mesure où des entreprises se trouvant dans des situations factuelles et juridiques comparables étaient traitées différemment.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’exonération de 75 % prévue à l’article 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’exception de l’«intérêt concordant» prévue à l’article 371IE de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal. À titre subsidiaire, la décision de la Commission en ce qui concerne l’exception de l’«intérêt concordant» est entachée d’un défaut de motivation adéquate, en violation de l’article 296 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une charge fiscale aux SEC remplissant les conditions pour les exonérations prévues au chapitre 9 en tant que classe violerait la liberté d’établissement des requérantes consacrée à l’article 49 TFUE.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exonération de 75 % et la question du ratio fixe.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission ne respecte pas le principe général de l’Union de non-discrimination ou d’égalité.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant par analogie les dispositions de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil (1) qui n’étaient pas applicables ratione temporis ou en se prévalant de manière injustifiée desdites dispositions.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant au considérant 176 de la décision attaquée qu’il existait une catégorie de bénéficiaires (incluant les requérantes) et que ceux-ci (à savoir les requérantes) avaient obtenu une aide qui devait être recouvrée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée.


(1)  Directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1).


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