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Document 62019TN0279
Case T-279/19: Action brought on 27 April 2019 — Front Polisario v Council
Affaire T-279/19: Recours introduit le 27 avril 2019 — Front Polisario/Conseil
Affaire T-279/19: Recours introduit le 27 avril 2019 — Front Polisario/Conseil
JO C 220 du 1.7.2019, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/41 |
Recours introduit le 27 avril 2019 — Front Polisario/Conseil
(Affaire T-279/19)
(2019/C 220/52)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer son recours recevable; |
— |
conclure à l’annulation de la décision attaquée; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1), le requérant invoque dix moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union européenne et le Royaume du Maroc seraient incompétents pour conclure des accords internationaux, incluant le Sahara occidental, en lieu et place du peuple de ce territoire, tel que représenté par le Front Polisario. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, dans la mesure où, le Conseil n’aurait pas tenu compte du fait que l’accord international, conclu par la décision attaquée, a fait l’objet d’une application provisoire, pendant 12 ans, au territoire du Sahara occidental, en violation de son statut séparé et distinct. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit humanitaire international, dans la mesure où, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil ne se serait pas interrogé sur la question du respect des droits de l’homme en territoire sahraoui occupé. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense dans la mesure où le Conseil n’aurait engagé aucune discussion avec le Front Polisario, seul représentant du peuple du Sahara occidental, préalablement à l’adoption de la décision attaquée. |
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale. Le requérant considère en effet que l’accord international, conclu par la décision attaquée, s’applique au territoire du Sahara occidental dans le cadre de la politique annexionniste du Royaume du Maroc et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requiert. |
6. |
Sixième moyen, tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, dans la mesure où l’accord international, conclu par la décision attaquée, est applicable au Sahara occidental en violation, d’une part, du statut séparé et distinct de ce territoire, et d’autre part, du droit du peuple Sahraoui à voir l’intégrité territoriale de son territoire respectée. |
7. |
Septième moyen, tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que le peuple du Sahara occidental, tel que représenté par le Front Polisario, n’aurait pas consenti à l’accord international, conclu par la décision attaquée. |
8. |
Huitième moyen, tiré d’une violation de l’espace aérien du Sahara occidental, dans la mesure où la décision attaquée, en ratifiant la pratique illégale née de l’application provisoire de l’accord international, conclu par elle, aurait pour effet d’inclure l’espace aérien sahraoui dans le champ d’application dudit accord. |
9. |
Neuvième moyen, tiré d’une violation du droit de la responsabilité internationale, dans la mesure où, par la décision attaquée, l’Union manquerait, d’une part, à son obligation de non reconnaissance de l’occupation illégale du Sahara occidental, et d’autre part, prêterait aide et assistance au maintien de cette situation. |
10. |
Dixième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de faire respecter le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, dans la mesure où le respect par l’Union de ses obligations internationales, à l’égard du peuple du Sahara occidental, impliquerait a minima que le Conseil s’abstienne d’adopter la décision attaquée, en ce qu’elle permettrait l’entrée en vigueur d’un accord international applicable à la partie du Sahara occidental sous occupation marocaine. |