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Document 62019CA0320

    Affaire C-320/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 3, sous h) – Nouveaux entrants – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Décision 2011/278/UE – Article 18, paragraphe 1, sous c) – Niveau d’activité relatif aux combustibles – Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa – Valeur du coefficient d’utilisation de la capacité applicable)

    JO C 35 du 1.2.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/13


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-320/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Article 3, sous h) - Nouveaux entrants - Article 10 bis - Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit - Décision 2011/278/UE - Article 18, paragraphe 1, sous c) - Niveau d’activité relatif aux combustibles - Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa - Valeur du coefficient d’utilisation de la capacité applicable)

    (2021/C 35/16)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ingredion Germany GmbH

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositif

    L’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’allocation de quotas d’émissions à titre gratuit aux nouveaux entrants, le coefficient d’utilisation de la capacité applicable est limité à une valeur inférieure à 100 %.


    (1)  JO C 246 du 22.07.2019


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