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Document 62019CA0062

    Affaire C-62/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Applicabilité – Situation purement interne – Directive 2000/31/CE – Article 2, sous a) – Notion de «services de la société de l’information» – Article 3, paragraphes 2 et 4 – Article 4 – Applicabilité – Directive 2006/123/CE – Services – Chapitres III (Liberté d’établissement des prestataires) et IV (Libre circulation des services) – Applicabilité – Articles 9 et 10 – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er, paragraphe 1, sous e) et sous f) – Notion de «règle relatives aux services» – Notion de «règle technique» – Article 5, paragraphe 1 – Défaut de communication préalable – Opposabilité – Activité de mise en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain et de chauffeurs de taxi autorisés – Qualification – Réglementation nationale soumettant cette activité à un régime d’autorisation préalable]

    JO C 35 du 1.2.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/7


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

    (Affaire C-62/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Applicabilité - Situation purement interne - Directive 2000/31/CE - Article 2, sous a) - Notion de «services de la société de l’information» - Article 3, paragraphes 2 et 4 - Article 4 - Applicabilité - Directive 2006/123/CE - Services - Chapitres III (Liberté d’établissement des prestataires) et IV (Libre circulation des services) - Applicabilité - Articles 9 et 10 - Directive (UE) 2015/1535 - Article 1er, paragraphe 1, sous e) et sous f) - Notion de «règle relatives aux services» - Notion de «règle technique» - Article 5, paragraphe 1 - Défaut de communication préalable - Opposabilité - Activité de mise en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain et de chauffeurs de taxi autorisés - Qualification - Réglementation nationale soumettant cette activité à un régime d’autorisation préalable)

    (2021/C 35/09)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Bucureşti

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Star Taxi App SRL

    Parties défenderesses: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

    en présence de: IB, Camera Naţională a Taximetriştilor din România, D’Artex Star SRL, Auto Cobălcescu SRL, Cristaxi Service SRL

    Dispositif

    1)

    L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens que constitue un «service de la société de l’information», au sens de ces dispositions, un service d’intermédiation consistant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, à mettre en relation, contre rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi autorisés, pour lequel le prestataire dudit service a conclu à cette fin des contrats de fourniture de services avec ces chauffeurs en contrepartie du paiement d’un abonnement mensuel, mais ne leur transmet pas les commandes, ne fixe pas le prix de la course ni n’en assure la perception auprès de ces personnes, qui paient celui-ci directement au chauffeur de taxi, et n’exerce pas davantage de contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers.

    2)

    L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «règle technique», au sens de cette disposition, une réglementation d’une autorité locale, qui subordonne la fourniture d’un service d’intermédiation, ayant pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi autorisés, et relevant de la qualification de «service de la société de l’information», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, à l’obtention d’une autorisation préalable à laquelle sont déjà soumis les autres prestataires de services de réservation de taxis.

    3)

    L’article 56 TFUE, l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2000/31 ainsi que l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à un litige dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    L’article 4 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre qui subordonne la fourniture d’un service d’intermédiation, ayant pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi autorisés, et relevant de la qualification de «service de la société de l’information», au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, à l’obtention d’une autorisation préalable à laquelle sont déjà soumis les autres prestataires de services de réservation de taxis.

    Les articles 9 et 10 de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne la fourniture d’un service d’intermédiation, ayant pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain et des chauffeurs de taxi autorisés, à l’obtention d’une autorisation préalable à l’exercice de leur activité, lorsque les conditions d’obtention de cette autorisation ne répondent pas aux exigences prévues à ces articles, en ce qu’elles imposent notamment des exigences techniques inadaptées au service concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 164 du 13.05.2019


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