This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TN0541
Case T-541/18: Action brought on 12 September 2018 — Changmao Biochemical Engineering v Commission
Affaire T-541/18: Recours introduit le 12 septembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering/Commission
Affaire T-541/18: Recours introduit le 12 septembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering/Commission
JO C 408 du 12.11.2018, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 408/57 |
Recours introduit le 12 septembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering/Commission
(Affaire T-541/18)
(2018/C 408/74)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chine) (représentants: K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement attaqué pour autant qu’il concerne la partie requérante; |
— |
à titre subsidiaire, annuler le règlement attaqué dans son intégralité; et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission (1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de ce que, en recourant à la méthode du pays analogue, la Commission n’a pas motivé sa décision à suffisance de droit et a commis une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que, en concluant que l’industrie de l’Union était, durant la période de référence, demeurée vulnérable aux effets préjudiciables des importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine faisant l’objet d'un dumping, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits, a violé le principe de bonne administration et n’a pas motivé sa décision à suffisance de droit, dès lors que, violant l’article 11, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (2), ainsi que l’article 11.3 et l’article 3.1 de l’accord OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après l’«accord antidumping»), la Commission n’a pas tenu compte des résultats du premier producteur, de loin, d’acide tartrique dans l’Union. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que, en concluant qu’il était probable que le préjudice causé à l'industrie de l’Union réapparaîtrait si les mesures antidumping prises par l’Union en ce qui concernait les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine prenaient fin, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation du droit et des faits, dès lors que la méthode appliquée, premièrement, ne repose pas sur de réelles preuves mais sur des présomptions et conjectures mécanistes pas vraiment étayées et, deuxièmement, ne tient aucunement compte du comportement de Hangzhou Bioking, l’un des principaux producteurs d’acide tartrique de la République populaire de Chine et le plus important exportateur d’acide tartrique en provenance de la République populaire de Chine à destination de l’Union européenne, entreprise à laquelle l’Union n’impose aucun droit antidumping depuis le 20 avril 2012. La partie requérante soutient en outre que la Commission n’a pas tenu compte de l’impact du changement climatique sur la production d’acide tartrique naturel, violant ainsi l’article 11, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, ainsi que l’article 11.3 et l’article 3.1 de l’accord antidumping. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que, violant l’article 3, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 1, l’article 19, paragraphes 2 et 4, l’article 20, paragraphes 2 et 4, et l’article 21, paragraphes 5 et 7, du règlement 2016/1036, ainsi que l’article 3.1, l’article 5.3, l’article 6.1, l’article 6.1.2, l’article 9.2, l’article 6.4, l’article 6.5.1, l’article 6.6, l’article 6.9 et l’article 11.3 de l’accord antidumping, la Commission s’est rendue coupable d’une violation des formes substantielles en ce qui concerne les droits de la défense de la partie requérante. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission, du 28 juin 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 164, p. 14).
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).