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Document 62018CN0047

Affaire C-47/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 26 janvier 2018 — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad / Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH

JO C 142 du 23.4.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 26 janvier 2018 — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad / Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH

(Affaire C-47/18)

(2018/C 142/39)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad

Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH

Questions préjudicielles

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

Question 2a (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse affirmative):

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement no 1346/2000?

Question 2b (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse négative ou au cas où la question 2a appellerait une réponse affirmative):

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) doit-il être interprété en ce sens qu’une demande ayant le même objet et la même cause est formée entre les mêmes parties lorsqu’un créancier — la requérante –, qui a produit une créance identique (en substance) dans la procédure d’insolvabilité principale autrichienne et dans la procédure d’insolvabilité secondaire polonaise, créance qui a été contestée (pour l’essentiel) par les administrateurs judiciaires concernés, intente, tout d’abord en Pologne contre l’administrateur judiciaire de la procédure secondaire polonaise, puis en Autriche contre l’administrateur judiciaire de la procédure principale — le défendeur –, des actions en constatation de l’existence de créances d’un certain montant?

Question 3a:

L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (2) doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la «nature de la créance, sa date de naissance et son montant» lorsque — comme en l’espèce — le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — la requérante –

a)

se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure d’insolvabilité principale, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant par exemple les termes «créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers»)

b)

et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite)?

Question 3b:

L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.

(2)  JO 2000, L 160, p. 1.


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