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Document 62018CA0515

    Affaire C-515/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs – Transport par chemin de fer – Contrats de service public – Attribution directe – Obligation de publication préalable d’un avis concernant l’attribution directe – Portée]

    JO C 432 du 23.12.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 432/12


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

    (Affaire C-515/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs - Transport par chemin de fer - Contrats de service public - Attribution directe - Obligation de publication préalable d’un avis concernant l’attribution directe - Portée)

    (2019/C 432/13)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna

    en présence de: Trenitalia SpA

    Dispositif

    L’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes qui ont l’intention d’attribuer directement un contrat de service public de transport de voyageurs par chemin de fer ne sont pas tenues, d’une part, de publier ou de communiquer aux opérateurs économiques éventuellement intéressés toutes les informations nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’élaborer une offre suffisamment détaillée et susceptible de faire l’objet d’une évaluation comparative et, d’autre part, d’effectuer une telle évaluation comparative de toutes les offres éventuellement reçues à la suite de la publication de ces informations.


    (1)  JO C 436 du 3.12.2018


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