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Document 62018CA0213

Affaire C-213/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma - Italie) – Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Juridiction compétente en matière contractuelle – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 5, 7, 9 et 12 – Convention de Montréal – Compétence – Articles 19 et 33 – Demande d’indemnisation et de réparation du préjudice résultant de l’annulation et du retard de vols]

JO C 432 du 23.12.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Roma - Italie) – Adriano Guaitoli e.a./easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-213/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, paragraphe 1, sous a) - Juridiction compétente en matière contractuelle - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 5, 7, 9 et 12 - Convention de Montréal - Compétence - Articles 19 et 33 - Demande d’indemnisation et de réparation du préjudice résultant de l’annulation et du retard de vols)

(2019/C 432/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd

Dispositif

1)

L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.

2)

L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018


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