This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016TN0903
Case T-903/16: Action brought on 19 December 2016 — RE v Commission
Affaire T-903/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — RE/Commission européenne
Affaire T-903/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — RE/Commission européenne
JO C 53 du 20.2.2017, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/41 |
Recours introduit le 19 décembre 2016 — RE/Commission européenne
(Affaire T-903/16)
(2017/C 053/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: RE (Abu Dhabi, Émirats arabes unis) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision SEC 10.20/06/15 de la Commission européenne du 12 octobre 2016, dans la partie relative au règlement 45/2011, et condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de dix mille euros (10 000 euros) en tant que réparation juste et équitable du préjudice immatériel résultant du refus illégal de lui accorder l’accès à ses données à caractère personnel; |
— |
ordonner à la partie défenderesse de fournir un document relatif au recrutement du requérant, conformément à l’article 91, sous c) du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, de communiquer ce document au Tribunal conformément à l’article 104 du règlement de procédure et condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice immatériel résultant du traitement illégal et contraire à l’éthique de ses données à caractère personnel au cours de l’enquête; |
— |
condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du requérant dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours en annulation, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut total de motivation, dès lors que n’a été invoquée aucune exception qui justifierait le refus d’accorder au requérant l’accès aux données à caractère personnel en question.
En outre, le requérant allègue que le refus d’accorder l’accès aux données à caractère personnel sur le fondement d’une exception relative à la protection des enquêtes prévue à l’article 20, paragraphe 1er sous a) du règlement 45/2001 (1), entache la décision attaquée d’illégalité, car elle ne démontre pas comment une telle exception continuerait de s’appliquer après la clôture de l’enquête visant le requérant.
Ce dernier soutient de surcroît que le rejet, dans la décision attaquée, de sa demande spécifique d’accès sous une forme expurgée/reformulée, introduite pour la première fois avec sa requête du 21 septembre 2016, doit être considéré comme illégal, en ce que la décision est dépourvue de motivation quant à l’impossibilité de divulguer au requérant les données à caractère personnel demandées sous une forme expurgée, en particulier après la clôture de l’enquête.
Au soutien de sa demande en réparation, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral découlant du refus illégal de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de lui accorder l’accès aux données à caractère personnel demandées, qu’il a subi un préjudice significatif en termes d’avancement professionnel imputable à la direction générale précitée et, plus spécifiquement, un préjudice relatif la divulgation illégale d’informations relatives à l’enquête dans le but d’entraver le développement de sa carrière, qui ne saurait être réparé uniquement par l’annulation de la décision attaquée. Dans ce contexte, le requérant demande au Tribunal de prendre en considération deux documents afin d’examiner sa demande en réparation du préjudice immatériel causé par la conduite de l’administration et de condamner la défenderesse à la réparation dudit préjudice.
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001 L 8, p. 1).