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Document 62016TN0902
Case T-902/16: Action brought on 21 December 2016 — HeidelbergCement v Commission
Affaire T-902/16: Recours introduit le 21 décembre 2016 — HeidelbergCement/Commission
Affaire T-902/16: Recours introduit le 21 décembre 2016 — HeidelbergCement/Commission
JO C 53 du 20.2.2017, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 53/40 |
Recours introduit le 21 décembre 2016 — HeidelbergCement/Commission
(Affaire T-902/16)
(2017/C 053/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) (représentants: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler et H. Weiß, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2016)6591 final de la Commission européenne, du 10 octobre 2016, d’engagement de procédure, prise en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 (1) dans l’affaire M. 7878 — HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia relative au projet d’acquisition par Duna-Dráva Cement Kft. de 100 % des actions de Cemex Hratska dd. et Cemex Hungária Építőanyagok Kft.; et |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un unique moyen.
Selon la partie requérante, la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré la partie requérante et Schwenk Zement KG — au lieu de Duna-Dráva Cement Kft., une entreprise commune de pleine exercice dans laquelle la partie requérante et Schwenk Zement KG détiennent chacune, respectivement, une participation de contrôle de 50 % — comme des «entreprises concernées» et a par conséquent conclu que l’opération a une «dimension communautaire» au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Selon la partie requérante, la Commission européenne n’a, en réalité, pas compétence pour prendre la décision attaquée et examiner l’opération sur le fondement du règlement (CE) no 139/2004, et la décision attaquée viole de ce fait l’article 1er de ce même règlement ainsi que les principes fondamentaux de sécurité juridique et de subsidiarité.
En premier lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission européenne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le point 147 de la communication juridictionnelle codifiée (2) pour qualifier la partie requérante et SchwenkZement KG, plutôt que Duna-Dráva Cement Kft., d’«entreprises concernées».
En second lieu, la partie requérante soutient que le point 147 de la communication juridictionnelle codifiée, s’il pouvait effectivement s’appliquer au cas d’espèce, serait illégal pour violation de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ainsi que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de subsidiarité consacrés par le droit primaire.
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).
(2) Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1).