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Document 62016CA0158
Case C-158/16: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 December 2017 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Administrative Court No 1, Oviedo — Spain)) — Margarita Isabel Vega González v Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Concept of ‘employment conditions’ — Placement on the administrative status for special service leave — National legislation providing for special leave to be granted, in case of election to public office, only to established civil servants, to the exclusion of non-established civil servants)
Affaire C-158/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Espagne) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Mise en position administrative de congé spécial — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires)
Affaire C-158/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Espagne) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Mise en position administrative de congé spécial — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires)
JO C 72 du 26.2.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/8 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Espagne) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias
(Affaire C-158/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Mise en position administrative de congé spécial - Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires))
(2018/C 072/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Margarita Isabel Vega González
Partie défenderesse: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias
Dispositif
1) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «conditions d’emploi», visée à cette disposition, inclut le droit, pour un travailleur qui a été élu à une fonction parlementaire, de bénéficier d’un congé spécial, prévu par la réglementation nationale, en vertu duquel la relation de travail est suspendue, de telle sorte que le maintien de l’emploi de ce travailleur et son droit à l’avancement sont garantis jusqu’à l’expiration de ce mandatparlementaire. |
2) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de manière absolue l’octroi, à un travailleur à durée déterminée, en vue d’exercer un mandat politique, d’un congé en vertu duquel la relation de travail est suspendue jusqu’à la réintégration de ce travailleur à l’issue dudit mandat, alors que ce droit est reconnu aux travailleurs à durée indéterminée. |