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Document 62015TN0103

    Affaire T-103/15: Recours introduit le 27 février 2015 — Flabeg Deutschland/Commission

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/62


    Recours introduit le 27 février 2015 — Flabeg Deutschland/Commission

    (Affaire T-103/15)

    (2015/C 138/81)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Flabeg Deutschland GmbH (Nürnberg, Allemagne) (représentants: Mes M. Küper et E.-M. Schwind, avocats)

    Partie défenderesse: Commission

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision que la défenderesse a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — cote: C (2014) 8786 final», en particulier ses articles 1, 2, 3 paragraphes 1 et 2, 4 et 5 (attribution de la qualification d’aide d’État et constatation de l’incompatibilité de l’EEG 2012, y compris son régime spécial de compensation, avec le marché commun) ainsi que les dispositions combinées de ses articles 6 et 7 (injonction de récupération partielle immédiate auprès des bénéficiaires);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen: les conditions de l’article 107 TFUE ne sont pas remplies.

    La requérante fait valoir que le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation de l’EEG 2012 ne seraient même pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour le cas où il faudrait considérer le régime spécial de compensation de l’EEG 2012 comme une aide, celle-ci serait justifiée au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b) et c), TFUE (promotion de la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans modification des conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun) et ne serait donc pas contraire au droit des aides.

    2.

    Deuxième moyen: inapplicabilité des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (the Environmental and Energy State Aide Guidelines — Lignes directrices), qui sont déterminantes pour le plan d’adaptation.

    La requérante fait valoir que les Lignes directrices, qui sont déterminantes pour la fixation du montant à récupérer conformément à l’article 3 de la décision litigieuse de la partie défenderesse, et qui entrent en application à partir du 1er juillet 2014 ne lui sont pas applicables, compte tenu du principe de la légalité de l’action administrative, qui s’applique également au niveau de l’UE, et en raison du fait que les instruments pris en considération, à savoir le mécanisme de prélèvement EEG et le régime spécial de compensation de l’EEG 2012, ne sont pas des aides.


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