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Document 62015CB0534

Affaire C-534/15: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Satu Mare — Roumanie) — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, sous b) — Qualité de consommateur — Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit — Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice)

JO C 454 du 5.12.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 454/11


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Satu Mare — Roumanie) — Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare

(Affaire C-534/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Article 1er, paragraphe 1 - Article 2, sous b) - Qualité de consommateur - Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit - Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice))

(2016/C 454/22)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Satu Mare

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș

Partie défenderesse: BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à un contrat de garantie immobilière conclu entre des personnes physiques et un établissement de crédit en vue de garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers cet établissement au titre d’un contrat de crédit, lorsque ces personnes physiques ont agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ont pas de lien de nature fonctionnelle avec ladite société, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


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