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Document 62014CN0513
Case C-513/14 P: Appeal brought on 14 November 2014 by the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 3 September 2014 in Case T-687/13 Unibail v OHIM
Affaire C-513/14 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-687/13, Unibail/OHMI
Affaire C-513/14 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-687/13, Unibail/OHMI
JO C 138 du 27.4.2015, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/25 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 3 septembre 2014 dans l’affaire T-687/13, Unibail/OHMI
(Affaire C-513/14 P)
(2015/C 138/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Unibail Management
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué, |
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statuer sur le litige conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du Statut, et |
— |
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève un moyen unique à l’appui de son pourvoi. L’OHMI estime en effet que le Tribunal a violé l’article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement. Le Tribunal aurait non seulement fait une interprétation erronée de la portée de la notion de motivation globale, mais également une interprétation erronée de sa propre jurisprudence. Enfin, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve.