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Document 62014CA0006

    Affaire C-6/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 785/2004 — Transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs — Assurances — Exigences — Notions de «passager» et de «membre d’équipage» — Hélicoptère — Transport d’un expert en matière de déclenchement d’avalanches à l’explosif — Dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail — Indemnisation)

    JO C 138 du 27.4.2015, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/18


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

    (Affaire C-6/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 785/2004 - Transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs - Assurances - Exigences - Notions de «passager» et de «membre d’équipage» - Hélicoptère - Transport d’un expert en matière de déclenchement d’avalanches à l’explosif - Dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail - Indemnisation))

    (2015/C 138/23)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG

    Partie défenderesse: Fridolin Santer

    Dispositif

    1)

    L’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, doit être interprété en ce sens qu’un occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d’un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d’effectuer une tâche particulière, telle que celle en cause au principal, est un «passager» au sens de cette disposition.

    2)

    L’article 17 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de la notion de «passager», au sens de l’article 3, sous g), du règlement no 785/2004, relève aussi de la notion de «passager» au sens de l’article 17 de cette convention, dès lors que cette personne a été transportée sur la base d’un «contrat de transport» au sens de l’article 3 de ladite convention.


    (1)  JO C 129 du 28.04.2014.


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