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Document 62011TN0624

Affaire T-624/11: Recours introduit le 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/OHMI — Ensto (ONESTO)

JO C 32 du 4.2.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/38


Recours introduit le 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/OHMI — Ensto (ONESTO)

(Affaire T-624/11)

2012/C 32/76

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Chine) (représentant: B. Piepenbrink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ensto Oy (Porvoo, Finlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 20 septembre 2011 dans l’affaire R 2535/2010-2; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «ONESTO», pour des produits de classe 9 — demande de marque communautaire no W00909305

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative «ENSTO», enregistrée comme marque communautaire sous le no 1980242, pour des produits des classes 7, 9 et 11; la marque verbale «ENSTO», enregistrée comme marque communautaire sous le no 40600, pour des produits des classes 7, 9 11 et 16; la marque verbale «ENSTO», enregistrée comme marque finlandaise sous le no 218071, pour des produits des classes 7, 9 et 11

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués: violation du l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil 207/2009, la chambre de recours ayant jugé à tort qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque communautaire demandée.


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