Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0034

    Affaire T-34/11: Recours introduit le 24 janvier 2011 — Canon Europa/Commission

    JO C 80 du 12.3.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/24


    Recours introduit le 24 janvier 2011 — Canon Europa/Commission

    (Affaire T-34/11)

    2011/C 80/48

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Canon Europa NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer le recours recevable;

    annuler le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2010 L 284, p. 1) et notamment les subdivisions introduites dans la sous-position 8443 31 du système harmonisé (ci-après le «SH») ainsi que les taux de droits de douane correspondants; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par sa requête, la partie requérante vise à obtenir, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2010 L 284, p. 1) et notamment les subdivisions introduites dans la sous-position 8443 31 du SH ainsi que les taux de droits de douane correspondants.

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

     

    En premier lieu, elle fait valoir que le recours en annulation est recevable au titre de l’article 263 TFUE, puisque la mesure attaquée est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte aucune autre mesure d’exécution.

     

    De plus, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué est invalide, car il réduit la portée de la sous-position 8443 31 du SH 2007 en excluant de son champ d’application les machines multifonctionnelles (ci-après les «MMF») qui relevaient précédemment de la sous-position 8471 60 du SH 2002, alors que la Commission ne peut pas réduire la portée des sous-positions du SH en vertu de l’article 3 de la Convention sur le SH (1) et de l’article 1, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 2658/87 (2) du Conseil.

     

    En outre, la requérante soutient que l’acte attaqué est invalide en ce qu’il modifie les droits de douane applicables à certaines MMF qui relevaient précédemment des sous-positions 8471 60 et 8517 21 du SH 2002 et viole, de ce fait, l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

     

    Enfin, l’acte attaqué viole l’article II du GATT 1994 (3) ainsi que les obligations souscrites par l’UE dans sa liste de concessions, dans la mesure où il institue des droits sur certaines MMF à l’égard desquelles l’UE s’était engagée à supprimer tous les droits de douane.


    (1)  Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987 L 256, p. 1).

    (3)  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994).


    Top