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Document 62009CN0221

Affaire C-221/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte) le 17 juin 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali

JO C 205 du 29.8.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte) le 17 juin 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali

(Affaire C-221/09)

2009/C 205/41

Langue de procédure: le maltais

Juridiction de renvoi

Prim’Awla tal-Qorti Civili (Malte).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AJD Tuna Ltd.

Partie défenderesse: Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd et Avukat Generali.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole l’article 253 CE en ce qu’il n’indique pas suffisamment les raisons de l’adoption des mesures d’urgence énoncées dans ses articles 1er, 2 et 3 et dans la mesure où il ne donne pas une image suffisamment claire du raisonnement qui sous-tend ces mesures ?

2)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil dans la mesure où, dans ses considérants, il n’établit pas à suffisance i) l’existence d’une menace grave pour la conservation de ressources aquatiques vivantes ou de l’écosystème marin résultant des activités de pêche et ii) la nécessité de prendre des mesures immédiates ?

3)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les mesures adoptées privent des opérateurs communautaires, tels que la partie demanderesse, de leur confiance légitime fondée sur l’article 1er du règlement (CE) no 446/2008 de la Commission, du 22 mai 2008, et sur l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 ?

4)

L’article 3 du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole le principe de proportionnalité dans la mesure où il implique i) qu’aucun opérateur communautaire ne peut exercer une activité consistant à débarquer ou mettre en cage des thons en vue de leur élevage et de leur engraissement, même s’agissant de thons capturés précédemment et de manière tout à fait régulière au regard du même règlement no 530/208 de la Commission et ii) qu’aucun opérateur communautaire ne peut exercer cette activité s’agissant de thons capturés par des pêcheurs dont les navires ne battent pas le pavillon de l’un des États membres énumérés à l’article 1er du règlement no 530/2008 de la Commission, même si ces thons ont été capturés dans le respect des quotas fixés par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (1) ?

5)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il viole le principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission n’a pas établi que la mesure qu’elle s’apprêtait à adopter allait contribuer à reconstituer les stocks de thons ?

6)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les dispositions qu’il édicte sont déraisonnables et discriminatoires en raison de la nationalité, au sens de l’article 12 CE, dans la mesure où ledit règlement fait une distinction entre les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne et ceux qui battent pavillon de la Grèce, de la France, de l'Italie, de Chypre et de Malte, et dans la mesure où il fait une distinction entre ces six États membres et les autres ?

7)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que les principes de justice protégés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés, les parties intéressées et les États membres n’ayant pas eu la possibilité de présenter leurs observations écrites avant que la décision ne soit adoptée ?

8)

Le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce que le principe du contradictoire (audi alteram partem), principe général du droit communautaire, n’a pas été respecté dans la mesure où les parties intéressées et les États membres n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations écrites avant que la décision ne soit adoptée ?

9)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 de la Commission est-il nul parce que le principe du contradictoire (audi alteram partem), principe général du droit communautaire, et/ou les principes de justice protégés par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été respectés et, par voie de conséquence, le règlement (CE) no 530/2008 de la Commission est-il nul parce qu’il a été adopté sur la base du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ?

10)

Dans l’hypothèse où la Cour de justice jugerait que le règlement (CE) no 530/2008 est valide, conviendrait-il d’interpréter ce règlement comme signifiant que les mesures arrêtées à son article 3 empêchent également les opérateurs communautaires d’accepter les débarquements, les mises en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, ou les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires, de thon rouge capturé dans l’Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée par des senneurs à senne coulissante battant pavillon d’un pays tiers ?


(1)  Ndt : Plus précisément, par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, créée par la convention du même nom.


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